Pôle 6 - Chambre 8, 9 novembre 2023 — 21/01026

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01026 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBPW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n°

APPELANTE

Madame [C] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie MISIRACA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2347

INTIMÉE

ASSOCIATION INSTITUT D'EDUCATION ET DES PRATIQUES CITOYENNES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre

Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [Z] a été engagée par l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes (IEPC) par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 janvier 2016 en qualité de psychologue et affectée à la crèche 'A petits pas'.

Le 26 septembre 2016, un second contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, s'ajoutant au premier, a été conclu entre les parties, Madame [Z] étant affectée dans ce cadre à la crèche associative de [Localité 6] '[5]'.

Par courrier du 26 octobre 2016, l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes lui a notifié la rupture de la période d'essai du second contrat, à compter du 3 novembre suivant.

Le 27 septembre 2019, Madame [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Souhaitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi le 9 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 10 décembre 2020, notifié aux parties par lettre du 16 suivant, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes, et a condamné la demanderesse aux dépens.

Par déclaration du 14 janvier 2021, Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023, Madame [Z] demande à la cour :

-de la dire recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes,

-d'infirmer le jugement entrepris,

-de condamner l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes (IEPC) à lui payer :

-26 091,60 euros à titre de salaires octobre 2016-septembre 2019,

-2 609,16 euros au titre des congés payés incidents,

-4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et / ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

-de dire que la prise d'acte de la rupture du 27 septembre 2019 produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

-de condamner l'IEPC à payer à Madame [Z] :

-3 001,56 euros et subsidiairement, 2 923,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-300,1 euros et subsidiairement, 292,32 euros à titre de congés payés sur préavis,

-2 939,02 euros et subsidiairement 2 862,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

-à titre subsidiaire, 6 000 euros et subsidiairement 5 846,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-d'ordonner la remise des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 15 jours de la signification de l'arrêt,

-de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de l'IEPC,

-de condamner l'IEPC à payer à Madame [Z] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2023, l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes demande à la cour :

-de la déclarer recevable et bien fondée,

y faisant droit,

à titre principal

-de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

y ajoutant

-de condamner Madame [C] [Z] à verser à l'IEPC une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du