Pôle 6 - Chambre 5, 9 novembre 2023 — 21/04932

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 9 NOVEMBRE 2023

(n° 2023/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04932 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZHL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00280

APPELANTE

SAS FIDELISE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200, ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 462

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [I] a effectué un stage du 1er février au 28 juillet 2017 au sein de la société FIDELISE (ci-après la société) dans le cadre d'une convention de stage conclue entre les deux parties et l'INSTITUT POLYTECHNIQUE DE [Localité 5] au sein duquel M. [I] poursuivait ses études.

A l'issue de ce stage, il a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2017 en qualité de directeur de l'offre, statut cadre, position 1-2, coefficient 100 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec, ce contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence.

Par lettre du 30 avril 2018, M. [I] a démissionné de ses fonctions, le préavis étant fixé à trois mois.

Par courrier du 1er août 2018, la société a rappelé au salarié ses obligations de loyauté et de non-concurrence, lui a indiqué que la fin des relations contractuelles était fixée au 2 août 2018, lui a reproché la création d'une société le 2 février 2018 contrevenant selon elle à ces deux obligations et lui a indiqué qu'elle est libérée du versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. Enfin, elle l'a mis en demeure de cesser toute concurrence déloyale.

Par lettre du 25 octobre 2018, elle a informé la société DEEPKI de cette ' situation de violation manifeste de la clause de non-concurrence ' et l'a mise en demeure de ' mettre sans délai un terme approprié à cette situation.'

La société DEEPKI par courrier du 3 décembre 2018, a contesté toute situation de concurrence en indiquant que M. [I] exerce des fonctions différentes de celles exercées au sein de la société FIDELISE et qu'elle n'intervient ni dans le même secteur d'activité ni auprès de la même clientèle.

Considérant que M. [I] a violé la clause de non-concurrence en travaillant au sein de la société DEEPKI et qu'il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 15 janvier 2019 de demandes de dommages et intérêts. Considérant que la période de stage doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée et que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence lui est due, M. [I] a formulé auprès de cette juridiction des demandes au titre de cette contrepartie, au titre d'un rappel de salaire pour la période de stage et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 15 avril 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- dit que l'exécution déloyale du contrat, comme la violation de la clause de non-concurrence ne sont pas établies ;

- débouté la SAS FIDELISE de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouté la SAS FIDELISE de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la violation de la clause de non-concurrence ;

- condamné la SAS FIDELISE à verser à M. [I] la somme de 11 400 euros à titre de cont