Pôle 6 - Chambre 8, 9 novembre 2023 — 21/04961
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04961 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06408
APPELANTE
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 92
INTIMÉE
S.A.R.L. MANGO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [E] a été engagée par la société Mango France suivant un contrat de travail à durée indéterminée fixant la répartition des horaires, à compter du 1er septembre 2014 en qualité de vendeuse, le lieu de travail étant fixé à la boutique située à [Localité 4].
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Après un congé de maternité suivi d'un congé parental à temps complet, la salariée a, par lettre datée du 13 février 2017, sollicité la reprise de son poste à hauteur de 80 % de son temps de travail, dans le cadre d'un congé parental à temps partiel, à compter du 13 novembre 2017 jusqu'au 12 novembre 2018.
Par lettre datée du 28 mai 2018, l'employeur a informé la salariée de la cessation de l'activité sur la boutique située à [Localité 4] et de sa mutation au sein de la boutique située au sein du centre commercial [8] à [Localité 6] [Localité 7] pour y occuper la même fonction à compter du 1er août 2018.
Par lettre datée du 18 juin 2018, la salariée a fait part à l'employeur de sa décision de refus de cette mutation en invoquant des horaires de fermeture plus tardifs de la boutique de [8] que ceux de la boutique de [Localité 4], la distance kilométrique à effectuer sans compensation kilométrique, un manque de considération de l'employeur pour le poste qu'elle occupe et a demandé une augmentation salariale mensuelle brute de 350 euros.
Par lettre datée du 5 juillet 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juillet suivant, puis par lettre datée du 26 juillet 2018, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre datée du 24 octobre 2018, la salariée, par la voie de son conseil, a contesté son licenciement.
Le 15 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester son licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités consécutives.
Par jugement mis à disposition le 30 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société Mango France de sa demande reconventionnelle et ont laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [E].
Le 4 juin 2021, Mme [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Mango France à verser les sommes de :
* 6 863,57 euros à titre d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 657,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 745,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 274,54 euros à titre de congés payés afférents,
avec intérêt a