Pôle 6 - Chambre 5, 9 novembre 2023 — 21/05106

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023

(n°2023/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05106 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ7Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU

APPELANTE

Madame [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. HORIBA FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L050, ayant pour avocat plaidant Me Elsa LEDERLIN, avocat au barreau de PARIS, toque P 513

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Philippine QUIL, en présence de Madame Clara MICHEL, greffière en formation, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [R] a été engagée par la société Jobin Yvon par contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 2000 en qualité de responsable comptabilité et finances, statut cadre.

En 2016, la société Jobin Yvon a fusionné avec la SARL Horiba France. A la suite de cette fusion, la nouvelle société est devenue la société Horiba France SAS, ci-après la société.

En dernier lieu, Mme [R] occupait le poste de directeur financier, statut cadre.

Fin janvier 2017, Mme [R] s'est plainte auprès de son employeur d'une discrimination salariale.

Par lettre du 15 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 27 février 2017.

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau par requête du 28 février 2017 réceptionnée le 2 mars 2017 en rappel de salaire fondé sur la discrimination salariale et en annulation de la procédure de licenciement engagée le 15 février 2017.

Par lettre du 2 mars 2017, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par jugement du 12 juillet 2019 rendu en sa formation de départage, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a notamment :

- constaté qu'une discrimination salariale fondée sur le sexe est intervenue au préjudice de Mme [R] à compter de septembre 2016 ;

- condamné la société à payer à Mme [R] la somme de 13 117,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à février 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2017 ;

- prononcé la nullité du licenciement de Mme [R] ;

- ordonné la réintégration de Mme [R] dans son emploi de directeur financier de la société, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe d'un montant minimum de 8 461,54 euros, outre une prime annuelle versée semestriellement égale à 8,35% de la rémunération brute prorata temporis ;

- condamné la société à payer à Mme [R] la somme de 100 131,79 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2017 à décembre 2018 outre celle de 10 013,18 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018 ;

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;

ledit jugement ayant été notifié aux parties le 23 août 2019.

La société a adressé le 5 septembre 2019 à l'avocat de Mme [R] un chèque libellé à l'ordre de la CARPA d'un montant de 54 058,96 euros en exécution du jugement.

Elle a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2019, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 19/9245.

Par lettre du 1er octobre 2019, la société a demandé à Mme [R] de lui indiquer si elle avait liquidé ses droits à la retraite, ce à quoi l'intéressée a répondu le 10 octobre suivant en l'interrogeant sur les conditions dans lesquelles elle comptait la réintégrer et en précisant les moyens dont elle avait besoin à cet effet.

Par lettre recommandée adressée le 22 octobre 2019, la société a demandé à Mme [R], dans l'hypothèse où sa situation personnelle ne fe