Pôle 6 - Chambre 8, 9 novembre 2023 — 22/10060

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10060 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de paris - RG n° 16/02824, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 27 mai 2020, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 juin2022.

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [U] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086

DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE JACQUES COEUR

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre

Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [G] a été engagé par la société Compagnie Financière Jacques Coeur par contrat à durée indéterminée à compter du 19 août 2013 en qualité de cadre commercial confirmé.

Par courrier du 15 janvier 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, dont la date a été reportée au 25 janvier suivant.

Par courrier du 16 février 2016, la société Compagnie Financière Jacques Coeur lui a notifié son licenciement pour faute lourde.

Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] a saisi le 15 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 septembre 2017, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Compagnie Financière Jacques C'ur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.

Par arrêt du 27 mai 2020, la Cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 9), saisie par le salarié, a :

-confirmé le jugement en ses dispositions rejetant les demandes formées au titre de la rémunération variable, du travail dissimulé, des dommages-intérêts pour frais de mutuelle et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

-infirmé pour le surplus et statuant à nouveau':

-dit le licenciement pour faute lourde de M. [U] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

-condamné la société Compagnie Financière Jacques Coeur à lui verser les sommes suivantes':

-30 063,74 euros au titre des heures supplémentaires majorées et effectuées en 2015 et 2016,

-3 006,37 euros de congés payés afférents,

-13 417,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-20 176,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

-2 017,62 euros de congés payés afférents,

-10 088,11 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire,

-1 008,81 euros de congés payés afférents,

-4 126,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives aux temps de pause et repos,

-60 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 19 septembre 2016, pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour le surplus,

-dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation,

-ordonné à la société Compagnie Financière Jacques Coeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,

-rejeté toutes autres demandes,

-condamné la société Compagnie Financière Jacques Coeur à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [G] une indemnité de'2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisie par la société Compagnie Financière Jacques Coeur, la