Chambre Sociale, 7 novembre 2023 — 20/00095
Texte intégral
07 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 20/00095 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FLGL
S.A.R.L. [F] [B]
/
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 4], [G] [K]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 12 décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00040
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [F] [B]
Centre Commercial INTERMARCHE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [G] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SELARL MJ MARTIN ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [F] BERGERON
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
INTIMEES
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 03 JUILLET 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu
compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, le 24 OCTOBRE 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 07 NOVEMBRE 2023 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [F] [B] était une société d'horlogerie et de bijouterie située à [Adresse 10].
Elle appliquait la convention nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Madame [G] [K] a été embauchée par la SARL [F] [B] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2002 en qualité d'ouvrière qualifiée OJ3.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [G] [K] occupait le poste de responsable de fabrication - niveau 3- échelon 4, pour un salaire mensuel de 2 042 euros bruts.
Madame [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 avril 2018, renouvelé à plusieurs reprises.
Elle a réclamé à son employeur son bulletin de salaire de mars 2018 et le paiement de son salaire du 1er au 9 avril 2018 ainsi que les compléments de salaires pendant son arrêt maladie.
Le 31 juillet 2018, Mme [G] [K] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de la société [F] [B] à lui remettre sous astreinte de 300 euros par jour de retard ses bulletins de salaires des mois de mars, avril, mai 2018, le paiement de son salaire du 1er au 9 avril 2018 à hauteur de 525,95 euros, le paiement de ses compléments de salaire du 10 avril au 25 juin 2018, la remise de ses bulletins de salaire du mois d'avril ainsi que le paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du paiement du salaire du complément de salaire.
La société [F] [B] s'est acquittée de ces obligations le 22 août 2018 et le 11 septembre 2018, avant que la section des référés ne statue.
Par courrier recommandé avec accusée réception du 20 décembre 2018 de son conseil, Mme [G] [K] a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants : '(...)
Madame [K] est actuellement en arrêt de travail pour maladie depuis le 10 avril 2018.Or elle vient d'apprendre que depuis le 12 novembre 2018, les locaux situés [Adresse 8] ont été repris par leur propriétaire et que, de ce fait, elle n'a donc plus de lieu de travail.
Vous n'avez pas jugé utile de l'aviser de cet élément. En conséquence, Madame [K] qui a déjà dû saisir le conseil des prud'hommes en référé à la suite des difficultés rencontrées pour se faire payer son salaire et son complément de salaire est contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, à compte vos torts, compte tenu de vos nombreux manquements. (...)'.
Mme [K] a ultérieurement saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 31 janvier 2019 pour obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé que la prise d`acte de la rupture du contrat de travail de Madame [K] le 22 décembre 2018 est intervenue aux torts de l`employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause ré