Chambre Sociale, 9 novembre 2023 — 21/03682

annulation Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 21/03682 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4J2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 03 Septembre 2021

APPELANTE :

S.N.C. LIDL

[Adresse 3]

[Localité 4]

en présence de Mme [P] [R], responsable de ressources humaines, munie d'un pouvoir

représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE :

Madame [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 17 janvier 2000, la société Lidl a embauché Mme [O], dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, d'abord à durée déterminée puis à durée indéterminée. Elle a occupé les premières années un poste de préparateur de commandes, puis, après avoir été déclarée inapte à ce poste, un poste d'employé administratif.

A partir du 12 mai 2017, Mme [O] a été placée en arrêt de travail sans discontinuer.

Par avis du 3 mars 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste.

Par lettre du 1er avril 2020, l'employeur l'a informée n'avoir pas trouvé de poste correspondant aux préconisations du médecin du travail et être dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement.

Par lettre du 18 mai 2020, la société Lidl lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude.

Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay, qui par jugement du 3 septembre 2021 a :

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Lidl à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

13 511,44 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 377,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [O] de ses autres demandes,

- débouté la société Lidl de sa demande,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SNC Lidl en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la société Lidl.

Le 22 septembre 2021, la société Lidl a fait appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 21 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Lidl demande à la cour d'annuler le jugement et en conséquence débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.

A défaut d'annulation du jugement, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

13 511,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 377,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société aux entiers dépens,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- statuant à nouveau, débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [O] n'avait pas subi de harcèlement mo