Chambre Sociale, 9 novembre 2023 — 21/03979
Texte intégral
N° RG 21/03979 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I45G
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 14 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Société MICA OPTIC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2019, Mme [T] [F] (la salariée) a été engagée en qualité de monteuse vendeuse débutante par la société Mica Optic (la société) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Un contrat de professionnalisation a été signé par les parties pour la période du 26 septembre 2019 au 25 juin 2021.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 novembre 2019.
Par courrier du 7 janvier 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison, selon elle, de la faute grave de son employeur.
Le 15 juillet 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement rendu le 23 novembre 2020, s'est déclaré territorialement incompétent, a dit qu'à défaut de recours, le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes de Louviers et a réservé les dépens.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Louviers a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et mis les dépens à la charge respective des parties.
Elle a relevé appel de cette décision le 15 octobre 2021.
Par conclusions remises le 6 juillet 2023, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
298,48 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la base de 42 h par semaine ou, subsidiairement, 170,56 euros sur la base de 39 h par semaine ;
29,85 euros au titre des congés payés y afférents sur la base de 42 h par semaine ou, subsidiairement, 17,06 euros sur la base de 39 h par semaine ;
7 758 euros à titre d'indemnité résultant du travail dissimulé ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » ;
15 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du harcèlement moral ;
40 297,54 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail à durée déterminée imputable à la société,
- ordonner à la société de lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
- juger que les sommes à caractère salariale porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- condamner la société à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 février 2022, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 31 août 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu'aux termes de ses conclusions, si l'appelante constate que le contrat à durée déterminée s'est poursuivi au-delà du terme prévu, soit le 31 août 2019, elle n'en tire aucune conséquence juridique et ne forme aucune demande à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de s