Chambre Sociale, 9 novembre 2023 — 22/00719
Texte intégral
N° RG 22/00719 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAQF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002543 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [D] a été engagé au sein de la société Lancry protection sécurité devenue Atalian sécurité (la société) par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014, en qualité d'agent de sécurité, magasin arrière-caisse.
Il a fait état d'un accident du travail du 9 mai 2018, déclaré comme tel par l'employeur, et s'est trouvé placé en arrêt de travail « accident du travail ».
A la suite d'une visite de reprise du 6 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à exercer la profession d'agent de sécurité.
Le 20 février 2020, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 28 février suivant.
Par lettre du 4 mars 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et lui a annoncé le versement d'une indemnité compensatrice ainsi que d'une indemnité spéciale de licenciement.
Contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui par jugement du 27 janvier 2022 :
- l'a débouté de sa demande tendant à dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 19 162,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société à lui payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts « dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle »,
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
- a débouté la société de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société aux entiers dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 28 février 2022, en visant les chefs de décision par lesquels le conseil de prud'hommes :
- l'a débouté de sa demande tendant à dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 19 162,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts « dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle »,
- l'a débouté du surplus de ses demandes.
Par de premières conclusions communiquées dans le délai de trois mois suivant les premières conclusions de l'appelant, la société forme appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [D] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- a condamné la société aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives