12e chambre, 9 novembre 2023 — 20/00618
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/00618 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXES
AFFAIRE :
SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES 'OFIE'
C/
S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT LA FRANCILIENNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 15/13433
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Stéphanie FOULON BELLONY
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES 'OFIE'
RCS Nanterre n° 552 061 517
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Me Olivier JACQUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
APPELANTE
****************
S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT LA FRANCILIENNE
RCS Nanterre n° 523 830 016
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 4 août 2004, la SCI [Localité 5] 10 a donné à bail à la société BG des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] (92), pour un usage d'hôtel, bar et restaurant.
Par acte notarié du 19 octobre 2010, la société Francis de Pressensé, venant aux droits de la société BG, a cédé son fonds de commerce à la SARL Hôtel Restaurant La Francilienne (ci-après La Francilienne).
Le 30 juin 2011, la SAS Office Inter-Entreprises (ci-après OFIE), venant aux droits de la société [Localité 5] 10, a fait délivrer à la société La Francilienne un commandement visant la clause résolutoire, enjoignant à sa locataire, d'une part de n'exercer strictement que l'activité contractuellement autorisée et, d'autre part, de respecter les dispositions du règlement sanitaire des Hauts-de-Seine quant à la surface minimale des chambres louées en meublé.
Le 28 juillet 2011, la société La Francilienne a fait opposition à ce commandement.
Par acte d'huissier du 19 février 2013, la société OFIE a fait délivrer à la société La Francilienne un congé avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime avec effet au 30 septembre 2013.
Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire du 30 juin 2011. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour du 17 mars 2015, le pourvoi en cassation formé à l'encontre de ce cet arrêt ayant été rejeté par arrêt du 8 septembre 2016.
Par actes du 29 septembre et du 6 octobre 2015, la société La Francilienne a fait assigner la société OFIE devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir dire d'une part que les conditions du congé avec refus de renouvellement ne sont pas réunies faute de motif grave et légitime, d'autre part qu'elle a droit au renouvellement de son bail. Elle sollicitait à titre subsidiaire le paiement d'une somme de 1.750.000 € au titre de l'indemnité d'éviction, formant alors une demande de désignation d'un expert.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- Dit et jugé que les conditions de l'article L.145-17-1 du code de commerce ne sont pas remplies, faute de mise en demeure valide, et que la société La Francilienne a vocation au renouvellement de son bail ;
- Condamné la société OFIE à payer à la société La Francilienne la somme de 3.600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société OFIE aux dépens de l'instance ;
- Autorisé Me Stéphanie Foulon Bellony, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision suffisante, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2020 et enregistrée le 31 janvier 2020, la société OFIE a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 10 juin 2021, la cour a :
- Confirmé le jugement