15e chambre, 9 novembre 2023 — 20/01733
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/01733 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7WZ
AFFAIRE :
[Z] [T] épouse [C]
C/
S.A.S. E-LEARNING ayant pour nom commercial CROSSKNOWLEDGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 19/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [T] épouse [C]
née le 22 Décembre 1973 à [Localité 6] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Baudouin GOGNY GOUBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0602
APPELANTE
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S.A.S. E-LEARNING ayant pour nom commercial CROSSKNOWLEDGE
N° SIRET : 429 782 006
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Caroline MASSON de l'AARPI OZERWAY, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 586
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [T] épouse [C], dite ci-après Mme [T], a été engagée à compter du 4 septembre 2016, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société E-Learning, exerçant son activité sous le nom commercial de Crossknowledge, en qualité de commerciel grands comptes, cadre, niveau 2.3, coefficient 150, moyennant un salaire fixe annuel brut de 75 000 euros et une rémunération variable calculée sur des objectifs fixés annuellement par la direction, tant au niveau du chiffre d'affaires à réaliser que des pourcentages de commissions applicables. Elle a bénéficié en outre à compter du mois de mai 2017 d'une car allowance ( allocation voiture) d'un montant mensuel brut de 600 euros et bénéficiait d'une prime de vacances annuelle.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil. La société E. Learning Crossknowledge a comme activité la formation continue pour adultes.
Reprochant à son employeur de manquer à ses obligations contractuelles et estimant ne pas être remplie de ses droits à rémunération variable, Mme [T] a saisi, le 17 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverves sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général du greffe sous le numéro 19/128.
La salariée a été en arrêt de travail ininterrompu pour maladie à compter du 24 janvier 2019.
Le 31 mai 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête du 12 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société E-Learning soit condamnée à lui payer diverses sommes. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général du greffe sous le numéro 19/128.
Par jugement du 20 mars 2020, notifié le 27 juillet 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Nanterre a :
-ordonné Ia jonction des affaires RG F 19/01485 et RG F 19/128 ;
-dit qu'il y a changement des conditions de travail de Mme [T] épouse [C] ;
-dit que la société E- Learning a respecté son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
-débouté Mme [T] de sa demande de prise d'acte faisant suite à une demande en résiliation judiciaire, de sa demande en rappel de commissions pour les comptes PMU, [I] [E], Réunion des Musées Nationaux et Exterio-Media, de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice 'nancier et de sa demande en rappel de