6e chambre, 9 novembre 2023 — 21/01398
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01398 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPZR
AFFAIRE :
[J] [W] épouse [O] [P]
C/
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4]-[Localité 7]
N° Section : C
N° RG : 20/00331
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sidonie LEOUE
Me Julie GOURION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 28 septembre 2023 et prorogé au 09 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [J] [W] épouse [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sidonie LEOUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 180
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7318 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SASU ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté, dont le siège social est situé à [Localité 6], est spécialisée dans le nettoyage et l'entretien de locaux et d'équipements. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.
Mme [J] [W] épouse [O], née le 25 mars 1960, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du et à effet au 1er octobre 2011 avec reprise d'ancienneté au 13 juillet 1990, en qualité d'agent d'entretien, niveau AS, échelon 1A, moyennant une rémunération initiale de 669,50 euros, pour une durée de travail de 65h mensuelles.
Par courrier du 24 octobre 2019, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour manquements de l'employeur à ses obligations de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires. Puis, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise de sa contestation par requête reçue au greffe le 3 janvier 2020.
L'affaire enregistrée sous le n°RG 20/00006 a été radiée du rôle le 14 octobre 2020, puis réinscrite sous le n°RG 20/00331 le 27 octobre 2020.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que la prise d'acte de Mme [O] s'analyse en une démission,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société ISS Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge des parties.
Mme [O] avait présenté devant le conseil de prud'hommes les demandes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 390 euros,
- indemnité de licenciement légale et conventionnelle : 9 294,70 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 1 339 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 535,60 euros,
- dommages-intérêts pour préjudice moral : 7 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- intérêts aux taux légal à compter de la saisine,
- capitalisation des intérêts,
- dépens,
- remise de la lettre de licenciement, d'un dernier bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir.
La société ISS Propreté avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
Mme [O] a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 mai 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01398.
Par ordonnance rendue le 1