21e chambre, 9 novembre 2023 — 21/02011
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02011 - N° Portalis DBV3-V-B7F-US6I
AFFAIRE :
S.A.R.L. CTM EUROMEUBLE
C/
[G] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 10 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : CO
N° RG : F 17/00729
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Daniel KNINSKI
Me Laure VAYSSADE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. CTM EUROMEUBLE
N° SIRET : 203 710 204
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64 -
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [X]
né le 06 Mai 1982 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2539
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [X] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures mensuelles), à compter du 19 mai 2015, puis à temps complet à compter du 1er décembre 2015 en qualité de manutentionnaire, par la société CTM Euromeuble, qui a pour activité le stockage de mobilier de bureaux et l'organisation de foires et salons, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des activités auxiliaires de transport.
M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre 2017.
M. [X] a saisi, le 25 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre juger que ses fonctions relevaient du coefficient 200 L de la convention collective, que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 mai 2021, notifié le 25 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Confirme que la prise d'acte en date du 26 septembre 2017 s'analyse en une démission.
Dit que les fonctions accomplies de M. [X] relevaient du coefficient 157.5 L de la Convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports (IDCC16).
Condamne la société CTM Euromeuble, à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 5.888,10 euros au titre de rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2017,
- 588,81 euros au titre des congés payés afférents,
- 153,60 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté du 19/05/17 au 27/09/17,
- 15,36 euros au titre des congés payésafférents,
- 5.208,49 euros au titre de la prime unique de repas,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'en application de l'article R1454-28 du code du travail, le salaire de référence s'élevait à la somme de 1.710,83 euros.
Ordonne à la société CTM Euromeuble de remettre à M. [X] les documents sociaux conformes à la décision à intervenir à compter de la notification du jugement à intervenir sans astreinte.
Dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions prescrites par l'article R.1454-28 du code du travail.
Le 24 juin 2021, la société CTM Euromeuble a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses conclusions remises au greffe le 24 septembre 2021, la société CTM Euromeuble demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que les fonctions accomplies par M. [X] relevaient du coefficient 157.5 L de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports (IDCC 16),
- Dit que le salaire de référence s'élevait à la somme de 1.710,83 euros
- Condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
- 5.888,10 euros : rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2017
- 588,81 euros : congés payés afférents
- 153,60 euros : rappel de prime d'ancienneté du 19.05.2017 au 27.09.2017
- 15,36 euros : congés payés