6e chambre, 9 novembre 2023 — 21/02777

other Cour de cassation — 6e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/02777 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UX3A

AFFAIRE :

Société AKKA HIGH TECH

C/

[G] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : E

N° RG : F20/00151

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marion CORDIER

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société AKKA HIGH TECH

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentants : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Nicolas MANCRET de l'AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentants : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Me Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1759

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

La société Akka High Tech (anciennement société Matis Technologies puis société Matis High Tech) vient aux droits de la société Matis Consulting (anciennement société Matis Informations Technologies).

Son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine et elle est spécialisée dans l'étude et le conseil en hautes technologies.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec.

M. [G] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2007, à effet au 14 mai 2007, par la société Matis Technologies devenue Matis High Tech, aux droits de laquelle vient la société Akka High Tech, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position 3.2, coefficient 210.

Par convention tripartite du 21 décembre 2012, M. [W] a été transféré à compter du 1er janvier 2013 de la société Matis Technologies à la société Matis Informations Technologies, avec reprise de son ancienneté, en qualité de directeur général adjoint, statut cadre, position 3.2, coefficient 210.

M. [G] [W] a été réembauché par contrat à durée indéterminée du 29 avril 2013 à effet au 1er mai 2013 par la société Matis Technologies, en qualité de responsable sécurité, statut cadre, position 3.2, coefficient 210, à temps partiel à hauteur de 1/10ème de son temps de travail, moyennant une rémunération mensuelle brute de 850 euros.

Le 29 avril 2013, un avenant n°1 au contrat de travail conclu avec la société Matis Informations Technologies a réduit à 9/10ème le temps de travail de M. [W] dans la société au titre de ses fonctions de directeur général adjoint, son salaire mensuel brut étant réduit à 7 650 euros.

M. [G] [W] cumulait donc deux contrats de travail à temps partiel : l'un pour le compte de la société Matis Informations Technologies en qualité de directeur général adjoint, l'autre pour la société Matis Technologies, en qualité de responsable sécurité.

Le présent contentieux est afférent à la relation de travail entre la société Matis Technologies et M. [W], en sa qualité de responsable sécurité.

M. [W] a été en arrêt de travail du 12 mars 2015 au 8 août 2015.

Par courrier du 22 septembre 2015, la société Matis Technologies a convoqué M. [W] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 octobre 2015.

Par courrier du 7 octobre 2015, la société Matis Technologies a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

« Monsieur,

Par lettre recommandée en date du 22 septembre 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 2 octobre 2015 dans les locaux de notre société.

Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Melle [Y] [M], Déléguée du Personnel.

Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager une éventuelle mesure de licenciement à votre égard. L'objet de cet entretien était également de recueillir vos explications.

Nous avons bien pris not