21e chambre, 9 novembre 2023 — 21/02990

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/02990 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UY2Z

AFFAIRE :

[X] [L]

C/

Association GROUPE SOS SOLIDARITES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 20 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : AD

N° RG : 18/00886

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Banna NDAO

Me Guillaume BREDON de

la SAS BREDON AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 -

APPELANTE

****************

Association GROUPE SOS SOLIDARITES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 - substitué par Me Faouza CAULET avocate au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 7 mars 2016, Mme [X] [L] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2016, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié notamment à l'accueil d'urgence des migrants en Ile de France, en qualité de moniteur éducateur, par l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, membre du groupe SOS, groupement de l'économie sociale et solidaire, constitué d'associations et d'entreprises d'insertion qui développe des activités dans les champs du sanitaire, du médico-social et du social, de l'éducation, de l'insertion, du logement et du développement durable, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l'hospitalisation privée du 31 octobre 1951.

L'association GROUPE SOS SOLIDARITES intervient à travers quatre pôles : les soins avec hébergement temporaire pour des personnes en situation d'isolement et de précarité, le handicap quel que soit l'âge et la forme du handicap, les addictions pour des toxicomanes et les habitats solidaires et action sociale pour les personnes sans domicile fixe.

Par avenant signé le 30 mars 2016, le montant mensuel de la rémunération affecté d'une erreur matérielle a été corrigé et porté à la somme totale brute de 1868,28 euros.

Par avenant signé le 29 juillet 2016, le contrat de travail a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2016 pour les mêmes fonctions.

A compter du 18 octobre 2016, Mme [X] [L] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant, et s'est vue reconnaître une maladie professionnelle 'hors tableau' par courrier du 26 juillet 2018 de la CPAM.

Par attestation de suivi individuel du 13 juin 2017, le médecin du travail, dans le cadre d'une visite de pré-reprise a écrit: 'vue ce jour sur sa demande. La demande de mutation sur un autre site que le centre d'HU de [Localité 6] est à maintenir, site avec activité plus cadrée sans travail isolé'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2017, l'employeur a informé Mme [X] [L] de la réorganisation du pôle migrants avec notamment le redéploiement des places auparavant installées à [Localité 6] sur différents dispositifs 'urgence migrants' en Ile de France. Dans ce cadre, l'employeur lui a demandé de consulter les offres d'emplois disponibles au sein du groupe SOS et susceptibles de l'intéresser, précisant que des postes de moniteur éducateur étaient ouverts dans les conditions similaires à celles de son affectation initiale. A défaut de choix, l'employeur a indiqué qu'il mettrait alors en oeuvre la clause de mobilité.

Par courrier daté du 21 septembre 2017, Mme [X] [L] a répondu ne pas pouvoir faire un choix, invoquant son état de santé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2017, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a répondu à Mme [X] [L], prenant acte de son refus motivé par l'inadéquation de ces affectations avec son état de santé. Elle lui a rappelé que les professionnels de santé, auxquels Mme [X] [L] se référait, n'avaient pas autorité pour se prononcer sur son aptitude à exercer son emploi et que seul un médecin du travail pouvait exprimer un tel avis.

A ce sujet, elle lui a rappelé que le dernie