6e chambre, 9 novembre 2023 — 21/03248
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
Du 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03248 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2DK
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
S.A.S. PETITS-FILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 21/00065
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Djamila RIZKI
Me Lauriane RAYNAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 28 septembre 2023 puis prorogé au 09 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Me Djamila RIZKI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1080 et Me Belkacem TIGRINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. PETITS-FILS
N° SIRET : 494 773 740
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lauriane RAYNAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0657
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Petits-Fils, dont le siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 7], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'accompagnement à domicile des personnes âgées et dépendantes.
Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective du service à la personne du 20 septembre 2012.
Elle intervient en qualité de mandataire, chargé de présenter un travailleur à un particulier qui l'embauche et qui a la seule qualité d'employeur, la société pouvant accomplir pour ce dernier les formalités administratives, déclarations fiscales et sociales et l'assistant dans l'exécution de ses obligations d'employeur.
Mme [D] [T], née le 8 juillet 1990, a été engagée par la société Petits-Fils selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 22 juillet 2014, à effet au 1er septembre 2014, en qualité de responsable de secteur/coordinatrice, non cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute mensuelle de 1 900 euros sur la base de 39 heures de travail par semaine.
Mme [T] percevait en dernier lieu une rémunération moyenne brute de 2 400 euros calculée sur les 12 derniers mois.
Par courrier en date du 6 décembre 2017, la société Petits-Fils a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 décembre 2017.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 décembre 2017 et l'entretien préalable a été reporté au 27 décembre 2017 par courrier du 15 décembre 2017. Mme [T] ne s'y est pas présentée.
Par courrier en date du 4 janvier 2018, la société Petits-Fils a notifié à Mme [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
'Nous vous avons convoquée à un entretien qui était initialement prévu le 14 décembre 2017 et que nous avons reporté au 27 décembre 2017 du fait de l'arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2017 que vous nous aviez entre temps adressé.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien au cours duquel nous voulions recueillir vos observations sur les raisons nous ayant conduit à envisager une sanction à votre encontre pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
Malgré votre absence à cet entretien, nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants.
Vous avez été engagée en tant que responsable de secteur à compter du 1er septembre 2014. A ce titre, vos missions consistaient à fournir à nos clients de [Localité 7] un service de qualité tout au long du mandat de gestion qu'ils confient à notre société et à prendre le soin de développer et d'entretenir de bonnes relations avec les prescripteurs professionnels qui nous adressent une partie importante de notre clientèle.
Nous avons malheureusement constaté une sérieuse insuffisance dans l'accomplissement des tâches qui vous incombent en tant que responsable de secteur ainsi qu'une attitude marquée par un manque caractérisé de professionnalisme et d'implication.
1) Une insuffisance dans l'accomplissement de vos missions
a) De multiples erreurs commises dans la gestion de vos clients
Des auxiliaires de vie avec d