5e Chambre, 9 novembre 2023 — 22/01874
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01874 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIFB
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
URSSAF PAYS DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mars 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles
N° RG : 18/01040
Copies exécutoires délivrées à :
Me Pierre-henry BLANC
URSSAF PAYS DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [G]
URSSAF PAYS DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : C107, substitué par Me Armance BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
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URSSAF PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [G] (le requérant), qui exerce depuis le 2 avril 1990 une activité de médecin psychiatre à titre libéral et, accessoirement, depuis 2007, de loueur en meublé professionnel, a, le 8 février 2018, sollicité auprès de l'URSSAF Val-de-Loire (l'URSSAF) la révision de ses déclarations de revenus au titre des exercices 2014 et 2015 au motif qu'ont été intégrés, à tort, les revenus perçus en sa qualité d'expert judiciaire, ces derniers relevant de la catégorie des traitements et salaires en application des articles L. 311-3, 21°, et D. 311-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré le recours recevable ;
- rejeté l'ensemble des demandes du requérant ;
- dit n'y avoir lieu à confirmation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 septembre 2023.
Les parties ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant, qui comparaît représenté par son avocat, sollicite l'annulation et à défaut l'infirmation du jugement entrepris. Il demande :
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme indûment perçue au titre des cotisations sociales pour les années 2014 et 2015 ;
- d'enjoindre à l'URSSAF de lui communiquer les bases et méthodes de calcul pour déterminer le montant indu ;
- d'enjoindre à l'URSSAF de calculer les cotisations 2017 sur les revenus 2016.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le requérant demande de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé que le requérant ne développe aucun moyen au soutien de sa demande en nullité du jugement, de sorte que cette demande doit être rejetée.
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Selon les articles L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, 1er, 2°, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008, alors en vigueur, les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile figurent au nombre des personnes qui, exerçant à titre occasionnel pour le compte de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législ