5e Chambre, 9 novembre 2023 — 22/02364
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02364 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKZ6
AFFAIRE :
[5]
C/
[H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE
DOSSIER N°17-00901/N
Copies exécutoires délivrées à :
Me Florence
[Adresse 7]
Me Sonia POTIRON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
[H]
CJUE via e-Curia
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[5]
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
****************
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sonia POTIRON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 317
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008235 du 04/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [S] (le requérant), de nationalité arménienne, entré irrégulièrement sur le territoire français avec sa femme et ses deux enfants mineurs, [V] et [N], le 7 janvier 2008, est titulaire, depuis 2014, d'une carte de séjour temporaire 'vie privée et familiale' avec la mention 'autorise son titulaire à travailler', délivrée par la Préfecture des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'intéressé a, le 1er avril 2014, sollicité le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants, [V] et [N], ainsi que pour sa fille [R] née en France en 2011, auprès de la [6] (la caisse).
La caisse lui ayant notifié un refus, le 1er août 2016, pour ses deux enfants nés en dehors du territoire national, l'allocataire a, après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :
- dit que le requérant a droit aux prestations familiales pour ses enfants A. et R. à compter du 1er avril 2014, avec intérêt au taux légal à compter de cette date ;
- renvoyé le requérant devant la caisse afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- débouté le requérant de toutes ses autres demandes ;
- condamné la caisse à payer à Me Sonia Potiron la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La caisse a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- ordonné la jonction des procédures RG 19/01454 et RG 19/01693 sous la seule référence RG 19/01454 ;
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- confirmé la décision de la caisse en ce qu'elle a débouté le requérant de sa demande de versement des prestations familiales pour ses enfants A. et R. ;
- condamné le requérant aux dépens d'appel ;
- débouté le requérant de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Sur pourvoi formé par le requérant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a, par arrêt du 23 juin 2022 (n° 20-23.213) :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures, l'arrêt susvisé ;
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
aux motifs suivants :
« Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour débouter l'allocataire, l'arrêt retient essentiellement que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ne portent atteinte ni à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à la Convention internationale des droits