5e Chambre, 9 novembre 2023 — 22/02567
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02567 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VL5Z
AFFAIRE :
[F] [J] divorcée [B]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/02621
Copies exécutoires délivrées à :
Mme [J]
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [J]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [J] divorcée [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [Z], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse nationale du régime social des indépendants et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) ont, après avoir notifié trois mises en demeure à Mme [F] [J] (la cotisante), en sa qualité de gérante majoritaire de la société [5], les 15 avril 2017 et 22 juin 2017, fait signifier, le 15 décembre 2017, une contrainte émise le 7 décembre 2017, pour un montant total de 73 145 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2017, ainsi qu'aux régularisations des années 2013, 2014, 2015 et 2016.
La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- validé la contrainte signifiée par l'URSSAF le 15 décembre 2017 à la cotisante pour un montant de 70 903 euros ;
- condamné la cotisante aux dépens, incluant les frais de signification.
La cotisante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante, qui comparaît en personne, soulève la nullité du jugement déféré au motif que ce dernier comporterait des erreurs sur les périodes de référence des cotisations réclamées.
A titre subsidiaire, elle reconnaît devoir payer des cotisations à compter de sa demande d'immatriculation de sa société [5] et de son affiliation en qualité de gérante majoritaire non salariée de cette société, soit en juillet 2016, correspondant à la somme totale de 16 258 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2016 et aux 1er et 2ème trimestre 2017 (8 298 euros pour l'année 2016 et 7 960 euros pour l'année 2017).
A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait considérer que son affiliation est rétroactive, elle demande de ramener le montant des cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations 2013, 2014, 2015, 2016, ainsi qu'aux 1er et 2ème trimestres 2017 à la somme totale de 67 638 euros (63 169 euros de cotisations et 4 469 euros de majorations de retard).
La cotisante conteste l'assiette de calcul retenue par l'URSSAF pour le calcul des cotisations, considérant que l'organisme devait prendre en compte le montant des revenus sous déduction de l'abattement pour frais professionnels de 10 %.
A l'audience, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, soulève l'irrecevabilité de la demande de la cotisante portant sur la contestation de son affiliation, au motif qu'elle devait saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme.
A titre subsidiaire, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'URSSAF expose qu'une radiation administrative a été prononcée le 31 décembre 2009 pour absence de déclarations, par la cotisante, de ses revenus pendant deux années consécutives, laissant présumer une cessation d'activité, alors qu'elle n'a pas été radiée du registre du commerce, et qu'elle a poursuivi son activité jusqu'à ce qu'elle demande sa 'ré-affiliation' le 25 juillet