5e Chambre, 9 novembre 2023 — 22/02568

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/02568 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VL53

AFFAIRE :

[P] [N] divorcée [O]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/01904

Copies exécutoires délivrées à :

Mme [N]

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

Mme [N]

URSSAF IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [N] divorcée [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

APPELANTE

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [M] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a, après avoir notifié deux mises en demeures les 21 février 2018 et 28 avril 2018, fait signifier, le 6 septembre 2018, à Mme [P] [N] (la cotisante), en sa qualité de gérante majoritaire de la société [5], une contrainte d'un montant total de 14 844 euros, dont 14 094 euros de cotisations et 750 euros de majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2017 et au 1er trimestre 2018.

La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- validé la contrainte signifiée par l'URSSAF le 6 septembre 2018 à la cotisante pour un montant de 9 841 euros ;

- condamné la cotisante aux dépens, incluant les frais de signification.

La cotisante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2023, date à laquelle elles ont comparu.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante, qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de ramener le montant réclamé par l'URSSAF à la somme totale de 8 119 euros, dont 3 980 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2017 et 4 139 euros pour le 1er trimestre 2018. Elle conteste l'assiette de calcul retenue par l'URSSAF pour le calcul des cotisations, considérant que l'organisme devait prendre en compte le montant des revenus sous déduction de l'abattement pour frais professionnels de 10 %.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite la confirmation du jugement déféré considérant qu'elle a pris en compte les revenus déclarés par la cotisante et qu'elle a actualisé le montant définitif des cotisations dues lorsqu'elle a reçu les avis d'imposition de cette dernière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère.

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Il ré