cr, 8 novembre 2023 — 23-85.019

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 186 et 509 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 23-85.019 F-D N° 01446 RB5 8 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 août 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [M] [B] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de l'intéressé et a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [B] a été mis en examen, le 13 août 2022, des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention. 4. M. [B] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 145-3, 186, 509 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé, faute de motivation suffisante, l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire de M. [B], alors que la chambre de l'instruction, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, était tenue d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure par une motivation propre répondant aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le cas échéant, substituée aux motifs insuffisants du premier juge. Réponse de la Cour Vu les articles 186 et 509 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un appel d'une décision sur la détention provisoire, d'examiner le bien-fondé de ladite détention et de statuer sur sa nécessité, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. 8. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la mise en liberté de M. [B], l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance entreprise a été rendue en violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle ne contient aucune indication particulière relative à la poursuite de l'information ni au délai prévisible d'achèvement de la procédure, dans laquelle l'intéressé est mis en examen depuis plus de huit mois. 9. En se déterminant ainsi, sans se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la détention provisoire, et donner, le cas échéant, les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 18 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.