cr, 8 novembre 2023 — 23-83.229
Textes visés
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 23-83.229 F-D N° 01459 RB5 8 NOVEMBRE 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [W] [U] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 avril 2023, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte des pièces de procédure et notamment de la fiche pénale de M. [W] [U] que celui-ci a été libéré en fin de peine le 22 juillet 2023. 2. Par conséquent, le pourvoi contestant le retrait de réductions de peine appliquées sur une peine exécutée est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.