Chambre 4-3, 10 novembre 2023 — 19/12457

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2023

N°2023/ 195

RG 19/12457

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWFP

[N] [S]

C/

SARL DESIGN MAAFA

Copie exécutoire délivrée

le 10 Novembre 2023 à :

-Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00934.

APPELANT

Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL DESIGN MAAFA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 10 Novembre 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [S] a été engagé par la société Design Maafa par contrat à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2017, en qualité de peintre en bâtiment pour une durée de travail de 35 h du lundi de 8h à 12 h au vendredi 13h30 à 16h30, pour une rémunération mensuelle brute de 1 480,27 € .

La convention collective nationale applicable était celle des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment (moins de 10 salariés) .

M. [S] faisait l'objet le 13 février 2018 d'une mise à pied.

Il était en arrêt maladie du 19 février 2018 au 24 janvier 2019.

Le 24 janvier 2019 à la visite de reprise, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude, indiquant «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le salarié était convoqué le 31 janvier 2019 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 8 février 2019. Il était licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 13 février 2019.

Préalablement, M. [S] avait saisi le 7 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en résiliation de son contrat de travail et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

« Déboute le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et confirme le licenciement pour inaptitude de Monsieur [S] [N].

Déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses congés payés et de faire valoir ses droits auprès de la Caisse des Congés Payés du bâtiment,

Déboute le salarié au titre du paiement des indemnités de trajets y afférent,

Déboute le salarié au titre du paiement tardif du salaire,

Déboute le salarié du paiement au titre des heures supplémentaires,

Déboute le salarié au titre du paiement pour travail dissimulé,

Déboute le salarié au titre d'absence d'organisation de la visite d'information et de prévention.

Condamne la SARL Design Maafa à payer à Monsieur [N] [S], les sommes suivantes :

- 346 € (trois cent quarante-six euros) au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire;

- 300 € (trois cents euros) au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

- 700 € (sept cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement.

Déboute Monsieur [S] [N] du surplus de ses demandes.

Déboute la Sarl Design Maafa de sa demande reconventionnelle.

Condamne la Sarl Design Maafa aux entiers dépens. ».

Par acte du 29 juillet 2019, le conseil du salarié a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2019, M. [S] demande