Chambre 4-2, 10 novembre 2023 — 19/13642
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/310
Rôle N° RG 19/13642 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZQ4
[H] [N]
C/
SASU NEWREST GROUP INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Novembre 2023
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 359)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00411.
APPELANT
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU NEWREST GROUP INTERNATIONAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023,
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [N] a été embauché par la société Newrest Group International par contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 2012 en qualité de Directeur Général Adjoint Opération, statut cadre, le lieu de travail étant situé à [Localité 4] au Gabon.
Le contrat de travail contenait une clause de mobilité.
Par 'contrat de travail à durée indéterminée expatriation Mauritanie' du 19 février 2014, M. [N] a été affecté à Nouakchott en Mauritanie à compter du 3 mars 2014.
Par 'contrat de travail à durée indéterminée expatriation Côte d'Ivoire' du 4 juin 2014, il a été affecté à Abidjan en Côte d'Ivoire à compter du 1er juillet 2014.
Par 'avenant de détachement' du 4 décembre 2014, il a été détaché à sa demande en qualité de directeur du site de l'aéroport de [Localité 3]-Provence à compter du 8 décembre 2014.
Par 'contrat de travail à durée indéterminée expatriation Niger' du 6 février 2015, il a été affecté à Niamey au Niger à compter du 9 février 2015 en qualité de directeur général de Newrest Niger SARLU, moyennant un salaire brut annuel de 50 000,00 euros dont 70% versés en France en euros et 30% en monnaie locale, une prime annuelle d'expatriation de 13 500,00 euros et un bonus sur objectifs maximum de 30% de sa rémunération fixe.
Par 'avenant n°2" du 16 novembre 2016, sa rémunération a été modifiée à compter du 1er novembre 2016 (50 000,00 euros dont 100% versés en France et une prime annuelle d'expatriation de 11 400,00 euros).
Par 'avenant n°3" du 10 janvier 2017, M. [N] a été affecté au Congo à un poste de 'Camp Boss' pour la période du 15 janvier au 13 février 2017.
Par avenant du 15 février 2017, sa mission au Congo a été prolongée jusqu'au 27 février 2017.
Par courrier du 14 mars 2017, la société Newrest Angola a proposé à M. [N] un contrat de travail à durée déterminée local de 12 mois renouvelables deux fois, assorti d'une période d'essai de trois mois, concernant un poste de « Deputy Site Manager » en Angola, que ce dernier a refusé par courriel du 16 mars 2017.
Par lettre du 20 mars 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 29 mars 2017.
Par courrier en date du 3 avril 2017, il a été licencié pour faute grave en ces termes :
' (...) Nous faisons suite à notre entretien qui s'est déroulé le 29 mars 2017, auquel vous vous êtes présenté et au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
Vos observations ne nous ont pas convaincues, nous sommes donc au regret de vous informer, par la présente, que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Permettez-nous, tout d'abord, de vous rappeler le contexte.
Vous avez été embauché chez Newrest en contrat à durée indéterminée le 6 mars 2012 en tant que Directeur Général de notre filiale au Gabon.
Tout au long de vo