Chambre 4-2, 10 novembre 2023 — 19/16158

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2023

N° 2023/304

Rôle N° RG 19/16158 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBHK

SAS ICTS [Localité 3] PROVENCE

C/

[X] [E]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 Novembre 2023

à :

Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00242.

APPELANTE

SAS ICTS [Localité 3] PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CERUTTI de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023,

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [X] [E] a été engagé le 16 juin 2002 par la société Astriam en qualité d'opérateur de sûreté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Ce contrat a été transféré au bénéfice de la société ICTS [Localité 3] Provence à compter du 1er décembre 2011, transfert ayant donné lieu à la signature d'un avenant avec le salarié le 14 novembre précédent.

Depuis le 23 juin 2010, ce dernier était par ailleurs élu sur une liste CGT en tant que membre suppléant du comité d'entreprise.

Le 19 septembre 2013 - après le dépôt d'un préavis de grève illimitée par son syndicat le 15 avril précédent, mais également suite à un incident survenu le 10 septembre 2013 lors de l'exercice de ses attributions de contrôle des bagages -, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif disciplinaire fixé au 30 septembre 2013 avec mise à pied conservatoire.

L'inspection du travail qui avait été saisie pour avis en raison du mandat représentatif exercé par le salarié a cependant refusé d'autoriser ce licenciement par une décision du 20 novembre 2013 que le Ministre du travail statuant sur le recours hiérarchique formé par la société ICTS [Localité 3] Provence a confirmé le 22 avril 2014.

Successivement saisis par l'employeur, le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Marseille (cette dernière par un arrêt en date du 29 septembre 2017) ont confirmé ces décisions administratives de refus d'autorisation du licenciement.

Entretemps - soit le 29 juin 2015 - M. [E] avait saisi le conseil des prud'hommes de Martigues d'une demande des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, en contestant avoir commis la moindre faute grave dans l'exécution de son contrat de travail.

Vu le jugement rendu le 16 septembre 2019 qui a :

- condamné la société ICTS [Localité 3] Provence à payer à M. [E] la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale,

- débouté le salarié du surplus de ses demandes, notamment celle au titre d'un harcèlement moral,

- rejeté les demandes de la société ICTS [Localité 3] Provence,

- condamné cette dernière à payer au salarié une indemnité de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu la déclaration d'appel de la société ICTS [Localité 3] Provence en date du 18 octobre 2019 (appel limité aux condamnations pour discrimination syndicale et au titre des frais irrépétibles ainsi que sur la charge des dépens) ainsi que l'appel incident régularisé par M. [E] dans ses conclusions du 10 avril 2020,

Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 1er août 2023 pour la société ICTS [Localité 3] Provence, qui demande en substance à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] les sommes de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et 1.300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code d