Chambre 4-2, 10 novembre 2023 — 19/17697
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/308
Rôle N° RG 19/17697 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFWF
SARL ARTILOC
C/
[H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Novembre 2023
à :
Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 84)
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00311.
APPELANTE
SARL ARTILOC agissant par son représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Après avoir démissionné d'un poste qu'elle occupait depuis le début du mois de juin 2016 au sein de la société Compromer Transports, Mme [H] [E] a été engagée par la société Artiloc en qualité de 'dispatcheuse TP' pour la période du 8 janvier au 7 avril 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée signé le 22 décembre 2017 motivé par un accroissement temporaire d'activité.
Faisant état de ce qu'elle avait été engagée suite à une annonce recherchant un 'responsable planning pour l'agence de [Localité 2]' qui correspondait à son expérience professionnelle et d'une promesse de l'employeur concernant une embauche en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 4 mai 2018 pour réclamer la requalification due ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les indemnités subséquentes.
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2019 qui, après avoir accueilli cette demande de requalification et dit que la fin du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse a :
- condamné la société Artiloc à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 2.700 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail,
- 8.100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 810 € pour les congés payés y afférent,
- 2.700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.180 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée un bulletin de salaire régularisé concernant le préavis, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et limitée à 90 jours, ainsi que de régulariser la situation auprès des organismes de retraite,
- ordonné la capitalisation des intérêts de droit dûs à compter de la demande introductive d'instance,
- ordonné l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de la société Artiloc en date du 20 novembre 2019,
Vu sa saisine, en parallèle et le 20 décembre 2019 (RG 19/00752) du premier président de la cour d'appel en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement et l'ordonnance du 8 juin 2020 qui a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser à Mme [E] une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière,
Vu ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 22 avril 2022, par lesquelles la société appelante demande à la cour en substance de :
- à titre principal, réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, dire bien fondé le contrat de travail à durée déterminée de Mme [