Chambre 4-1, 10 novembre 2023 — 20/03130

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2023

N° 2023/322

Rôle N° RG 20/03130 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVX7

S.A.S. LES COMPAGNONS DE CASTELLANE

C/

[D] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

10 NOVEMBRE 2023

à :

Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 12 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02360.

APPELANTE

S.A.S. LES COMPAGNONS DE CASTELLANE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elodie NGUYEN GIA CAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [D] [S] a été engagé par la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 10 novembre 2016, prenant effet le 14 novembre 2016, en qualité maçon, catégorie compagnon professionnel, niveau 3.1 coefficient 210 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Le 9 février 2018, Monsieur [S] a été victime d'un accident du travail.

Par courrier du 16 mars 2018, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 26 mars 2018 et, par courrier du 3 avril 2018, il a été licencié pour le motif suivant :

'Vous avez été embauché le 14 novembre 2016 en qualité de Maçon, catégorie Compagnon professionnel, niveau 3.1, coefficient 210.

Votre contrat de travail prévoit dans son article 1 votre affectation sur le chantier de « l'ilot Velten ».

Sur ce chantier, vous êtes affecté à des travaux de terrassement, de fondations, de gros 'uvre en béton et maçonnerie, de façades, et de finition. Ces travaux s'achèveront le 23 mars 2018.

Nous avons consulté les délégués du personnel sur les possibilités de vous reclasser sur un autre chantier. Nous envisagions de vous affecter sur un chantier qui devait démarrer prochainement.

Mais ce chantier n'a pas été obtenu et, pour les mois qui viennent, nous n'avons pas de travaux de terrassement, de fondations, de gros 'uvre en béton et maçonnerie, de façades, et de finition sur un autre chantier.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fin de tâches.

L'achèvement des tâches pour lesquelles vous avez été recruté et l'impossibilité de vous reclasser sur un autre chantier rendent impossible le maintien de votre contrat de travail au sein de notre société.

Votre préavis, d'une durée d'un mois, sera réputé avoir commencé à courir à la date de la première présentation du présent courrier (...)'.

Le 19 novembre 2018, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir requalifier son licenciement pour fin de chantier en un licenciement nul, de solliciter sa réintégration au sein de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE et de voir cette dernière condamnée au paiement d'un rappel de salaire ou, subsidiairement, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement départage du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit que Monsieur [S] a subi de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE une discrimination en raison de son état de santé.

- dit en conséquence nul le licenciement de Monsieur [S].

- ordonné la réintégration de Monsieur [S] au sein de la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE.

- fixé le salaire de base de Monsieur [S] à la somme de 1.853,41 euros bruts.

- condamné la société LES COMPAGNONS DE CASTELLANE à verser à Monsieur [S] 33.214,79 euros à titre d'indemnité de rappel de salaire à compter du 3 mai 2018, outre 3.321,48 euros de congés payés afféren