Chambre 4-1, 10 novembre 2023 — 20/04506
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/325
Rôle N° RG 20/04506 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZNV
COMPASS GROUP FRANCE
C/
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
10 NOVEMBRE 2023
à :
Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Monrad KARA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00704.
APPELANTE
COMPASS GROUP FRANCE , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anaïs COHEN avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Monrad KARA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En 1998, Monsieur [U] [R] a été engagé en qualité de gérant de cuisine de collectivité au sein de société de restauration AMPHITRYON.
Suite à la perte du marché et à sa reprise par différentes sociétés de restauration collective, le contrat de travail de Monsieur [R] a été repris par la société MEDIRESTsur les années 2001 et 2002, puis par la SA COMPASS pour les années 2004 et 2005, puis par la société MEDICA France, pour être repris par le groupe COMPASS le 18 septembre 2006, en qualité de chef gérant de cuisine collectivité, statut Agent de maitrise moyennant un salaire brut de 2.736,08 euros.
Le 4 décembre 2002 Monsieur [R] a été victime d'un accident de trajet, reconnu comme accident du travail par la sécurité sociale, entrainant des blessures importantes notamment au sternum, à la clavicule et à l'omoplate droite.
Monsieur [R] a été consolidé le 20 novembre 2005.
En octobre 2013, Monsieur [R] a fait une rechute qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale.
Monsieur [R] a été en arrêt de travail jusqu'au début du mois de septembre 2017.
Après un premier avis et une étude de poste le 18 septembre 2017, le médecin du travail a préconisé, lors de son deuxième avis en date du 25 septembre 2017 : 'un reclassement dans l'entreprise sans manutention de charges lourdes de plus de 5 kilos, sans mouvements répétés sur membre supérieur droit, et sans travail bras levés au-dessus des épaules'.
Par courrier du 20 octobre 2017 présenté par la poste le 26 octobre 2017, la société COMPASS GROUP a proposé à Monsieur [R], 4 postes dans le cadre de son obligation de reclassement :
° Responsable de restaurant Scolarest temps plein Ile de France
° Gérant AFPA temps plein Ile d France
°Responsable d'exploitation pénitentiaire temps plein [Localité 4]
° Caissier 7,5hs par semaine Europrogramme [Localité 3]
Le 30 octobre 2017 la société COMPASS GROUP a adressé un courrier informant Monsieur [R] de l'impossibilité de le reclasser et l'informant qu'elle était contrainte d'engager une procédure de licenciement.
Le 31 octobre 2017, la société COMPASS GROUP a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 13 novembre 2017.
Le 16 novembre 2017, Monsieur [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 3 avril 2018, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester son licenciement.
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes a notamment:
Dit que la rupture de la relation de travail s'entendait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SA COMPASS à lui régler les sommes suivantes:
-6683,13 euros à titre de d'indemnité de préavis,
-668,31 euros au titre des congés y afférents,
-11.138,55euros à titre de dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les en