Chambre Sociale, 6 novembre 2023 — 22/00587

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 220 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : N° RG 22/00587 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DONL

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 5 Mai 2022.

APPELANT

Monsieur [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

E.A.R.L. LA VERDRIGUE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Septembre 2023 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023

GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, conseillère.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

La société La Verdrigue - société d'exploitation agricole spécialisée dans la production avicole, animale ou végétale - a recruté, à compter du 2 janvier 2020, Monsieur [M] [B] en qualité de responsable de maintenance moyennant une rémunération de 2 500 euros brute.

Le contrat de travail produit par l'intimée n'a été signé par aucune des parties.

Le 10 juin 2020, Monsieur [M] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La société La Verdrigue a répondu sur chacun des griefs articulés par Monsieur [M] [B] par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2020.

Monsieur [M] [B] a saisi le conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 10 juillet 2020 aux fins de voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités.

Par jugement en date du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :

débouté Monsieur [M] [B] de l'ensemble de ses demandes,

dit que le contrat de travail de Monsieur [M] [B] avec l'E.A.R.L. Laverdrigue était un contrat à durée indéterminée,

« prononcé la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par la prise d'acte donnant démission de Monsieur [M] [B], avec l'E.A.R.L La Verdrigue en la personne de son représentant légal,

condamné Monsieur [M] [B] à payer à l'E.A.R.L. La Verdrigue la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté l'E.A.R.L. La Verdrigue du reste de ses demandes.

dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Par déclaration notifiée via le réseau privé virtuel des avocats en date du 8 juin 2022, Monsieur [M] [B] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

L'intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de la lettre de notification de la déclaration d'appel, il lui a été demandé, par le greffe, le 15 juillet 2022 de signifier celle-ci à l'intimée.

Par acte en date du 2 août 2022, Monsieur [M] [B] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société la Verdrigue.

L'intimée a constitué avocat le 26 septembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 4 septembre 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 février 2023 par Monsieur [M] [B] par le réseau privé virtuel des avocats, par lesquelles il demande à la cour :

d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :

de le dire recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes,

en conséquence,

de juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre principal,

de condamner la société La Verdrigue à lui verser :

la somme de 2 501,04 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,

la somme de 5 002,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

la somme de 2 501,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

la somme de 250,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

A titre subsidiaire,

de condamner la société La Verdrigue à lui verser :

la somme de 3 880,76 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2020 au 10 juin 2020,

la somme de 388,07 euros au titre des congés payés y afférents,

la somme de 2 501,04 euros à titre d'indemnité pour irr