Chambre Sociale, 6 novembre 2023 — 23/00335
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 224 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 23/00335 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRT2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 20 Mars 2023.
APPELANTE
S.A.S. SECOURS FROID INGENERIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [P] [V] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [O] [F] a été recruté par la société Secours Froid Ingénierie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 25 octobre 2021, à effet du même jour et jusqu'au 25 avril 2022, en qualité d'employé polyvalent moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 500 euros.
Le 3 décembre 2021, Monsieur [O] [F] a été destinataire d'un certificat de travail mentionnant qu'il avait été employé au sein de la société Secours Froid Ingénierie pour la période du 25 octobre 2021 au 3 décembre 2021, d'un bulletin de paie pour la période du 1er au 3 décembre 2021 et d'une attestation pôle emploi cochant la mention « fin de contrat à durée déterminée ».
Monsieur [O] [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre à l'effet de contester les conditions de la rupture de son contrat de travail et solliciter des dommages et intérêts outre la remise d'une attestation pôle emploi modifiée sous astreinte.
Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le conseil de prud'homme de Pointe à Pitre dans sa formation de référé a :
ordonné à la société Secours Froid Ingénierie de payer à Monsieur [O] [F] les sommes suivantes :
7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
750 euros à titre d'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée,
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la société Secours Froid Ingénierie en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [O] [F] son attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard sur un mois,
prononcé l'exécution provisoire de sa décision,
mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2023, la société Secours Froid Ingénierie a relevé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 28 avril 2023, le greffe de la juridiction a invité la société Secours Froid Ingénierie à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé, ce qu'elle a fait par un acte du 4 mai 2023.
Monsieur [O] [F] a constitué un défenseur syndical le 16 mai 2023.
L'affaire a été fixée au 4 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau virtuel des avocats le 9 mai 2023 et par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mai 2023 au défenseur syndical de Monsieur [O] [F], par lesquelles la société Secours Froid Ingénierie demande à la cour :
de réformer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
de juger que le juge des référés n'avait pas les pouvoirs pour ordonner sa condamnation,
de renvoyer Monsieur [O] [F] à mieux se pourvoir devant le conseil des
prud'hommes dans le cadre d'une procédure au fond,
d'ordonner à Monsieur [F] la remise des outils de travail mis à sa disposition par elle,
à défaut de remise, d'ordonner le paiement de dommages et intérêts correspondant à la valeur des outils.
A titre subsidiaire,
d'ordonner la compensation des sommes entre les dommages et intérêts pour rupture injustifiée et les dommages et intérêts pour non remise des outils.
En tout état de cause,
de débouter Monsieur [F] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
de condamner Monsieur [F] [O] à lui verser 1 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur [F] [O] a