Chambre Sociale, 7 novembre 2023 — 22/00130

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 12 septembre 2023

N° de rôle : N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO7Q

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 2 décembre 2021

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

SARL LE STUDIO sise [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Myriam ARIZZI-GALLI, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 12 Septembre 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

en présence de Mme Anaïs MARSOT, Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 7 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Mme [M] [P] a été engagée par l'EURL LE STUDIO le 2 novembre 2017

suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de coiffeuse niveau 1 échelon 2, relevant de la Convention collective nationale de la coiffure.

A compter du 2 septembre 2019 elle a été placée en arrêt maladie.

Par courrier du 9 décembre 2019 Mme [M] [P] a mis en demeure son employeur de lui adresser ses bulletins de salaire, dont l'envoi avait cessé depuis septembre 2019, de procéder au versement des indemnités maladie et de lui payer ses heures supplémentaires.

Suite à une visite de reprise le 28 janvier 2020, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail et par courrier du 7 février 2020 le médecin du travail a confirmé à l'employeur la dispense de son obligation de reclassement.

Par courrier du 11 février 2020, Mme [M] [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 février suivant et par courrier du 28 février 2020 elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par requête du 30 juillet 2020, Mme [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités, dommages-intérêts et rappels de salaire.

Par jugement du 2 décembre 2021, ce conseil a débouté la salariée de ses entières demandes et l'a condamnée à verser à la société Le STUDIO une indemnité de procédure de 700 euros en sus des dépens.

Par déclaration du 21 janvier 2022, Mme [M] [P] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 4 octobre 2022, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

- condamner la société LE STUDIO à lui verser les sommes suivantes :

*2 194,02 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2017 à août 2019, outre 219,40 € bruts au titre des congés payés afférents

* 1 791 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 3 135 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse

- condamner en conséquence la société LE STUDIO à lui verser les sommes suivantes :

* 1 791 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire), outre 179,10 € bruts au titre des congés payés afférents

* 6 271 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 10 751,60 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- condamner la société LE STUDIO à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 75 € par document et par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Selon conclusions visées le 7 juillet 2022, la société LE STUDIO conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail

I-1 Les heures supplémentaires

Mme [M] [P] prétend avoir effectué deux