C.E.S.E.D.A., 10 novembre 2023 — 23/00247
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00247 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP7Q
ORDONNANCE
Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 30
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [U] [F], représentante du Préfet de La Corrèze,
En présence de Madame [S] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [M], né le 21 Février 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Céline VALAY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [M], né le 21 Février 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 10 ansproncée le 02 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2023 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [M], né le 21 Février 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 09 novembre 2023 à 19h28,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Céline VALAY, conseil de Monsieur [D] [M], ainsi que les observations de Madame [U] [F], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [D] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 novembre 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [M], se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire, prononcée par la Cour d'appel de Toulouse le 2 novembre 2022.
Il a été placé en rétention à sa levée d'écrou, en application des articles L.740-1 et suivants du CESEDA dans l'attente de son départ effectif du territoire français suivant un arrêté du 6 novembre 2023, émanant du Préfet de la Corrèze.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 novembre 2023 à 16 h03 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023 notifiée à 11 h 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [M], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure de placement en rétention administrative régulière et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 9 novembre 2023 à 19 h 28, le conseil de M. [D] [M] sollicite que soit déclaré recevable et bien fondé son appel et de voir :
- accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention,
- condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991,
A l'appui de sa requête, le conseil relève que M.[D] [M] est le père d'un enfant français et qu'il convient de respecter sa vie familiale.
A l'audience, le conseil de M. [D] [M] a été entendu en ses observations au soutien de sa requête.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [D] [M] entendu en dernier a exposé vouloir rencontrer son enfant et ne pas souhaiter retourner en Algérie, pays dans lequel il ferait l'objet de menaces de la part de la 'mafia'. Il ajoute ne plus supporter l'enfermement car il vient d'effectuer une longue peine de détention et est aujourd'hui placé en rétention.
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
Sur le placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative d