Chambre Sociale, 10 novembre 2023 — 23/00056

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 23/00056

N° Portalis DBVD-V-B7H-DQN6

Décision attaquée :

du 09 janvier 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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M. [L] [E]

C/

S.A.S. AUXITROL

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Expéd. - Grosse

Me PEPIN 10.11.23

Me PRETESEILLE 10.11.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023

N° 127 - 15 Pages

APPELANT :

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. AUXITROL

[Adresse 2]

Représentée par M. [F] [S], DRH, assisté de Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 127 - page 2

10 novembre 2023

DÉBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Auxitrol, spécialisée dans le secteur de la fabrication d'instrumentations spécifiques et techniques, et notamment dans la fabrication de capteurs, intervient principalement dans le secteur aéronautique civil mais également dans les applications aéronautiques militaires, en France, en Angleterre et aux États-Unis, ainsi que sur le marché de la défense hors aéronautique. Employant plus de 11 salariés au moment de la rupture, elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

M. [L] [E] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 septembre 2005, en qualité de 'Technicien Support S.A.V' avant de devenir coordinateur qualité ESS, statut cadre, selon avenant du 5 avril 2012, qui prévoyait la clause suivante : 'La rémunération forfaitaire brute est fixée pour 218 jours de travail maximum par an. Compte-tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qui vous seront confiées, cette rémunération sera indépendante du nombre d'heures de travail effectif et des jours accomplis pendant la période de paie'.

À compter du 1er décembre 2016, M. [E] a été promu aux fonctions de Responsable qualité par avenant du 23 novembre 2016, prévoyant une rémunération brute annuelle de 45 000 euros.

En dernier lieu, M. [E] percevait un salaire brut mensuel de 3 795,35 euros.

Le 19 septembre 2020, l'employeur a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

L'accord collectif majoritaire relatif au contenu de ce PSE, prévoyant une mesure de départ volontaire, et aux modalités de mise en 'uvre des licenciements dans le cadre du projet de réorganisation, conclu le 8 décembre 2020, a fait l'objet d'un avenant en date du 20 janvier 2021 réduisant le nombre de licenciements initialement envisagé.

Le 16 décembre 2020, M. [E] a été destinataire d'une proposition d'embauche de la part de la SAS Osac.

Par courrier du 17 décembre 2020, confirmé par courrier du 11 février 2021, M. [E] s'est porté candidat à un départ volontaire, en faisant état de sa volonté d'occuper un nouveau poste en contrat à durée indéterminée dans une autre entreprise.

La société Auxitrol a refusé une suspension du contrat de travail de M. [E], par courrier du 8 janvier 2021, évoquant l'inéligibilité 'très probable' de ce dernier aux mesures de départ volontaire, avant de refuser sa candidature par courrier du 15 février 2021.

M. [E] a démissionné de ses fonctions par lettre remise en main propre le 22 février 2021.

Contestant la validité et les effets de sa convention de forfait en jours et sollicitant la

Arrêt n° 127 - page 3

10 novembre 2023

requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] a, le 11 octobre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, lequel a, par jugement en date du 9 janvier 2023 :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Auxitrol de ses demandes reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] à payer à la société Auxitrol la somme de 1 251,19 euros correspondant à 50 heures de recherche d'emploi indûment perçue.

Le 18 janvier 2023, par voie électronique, M. [E] a régulièrement relevé appel de