Chambre 4 A, 31 octobre 2023 — 21/01741
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/818
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 31 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01741
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRQH
Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. Georges WETTERWALD (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S. ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 998 348 601
[Adresse 1]
Représentée par Me Mohamed soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Marie TOGNAZZI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [F], né le 19 avril 1993, a été engagé, le 04 juin 2013, par la SA Alsace Croisières -Croisieurope, en qualité de commis. Les parties ont le 19 novembre 2013, conclu un contrat à durée indéterminée annualisée, le salarié exerçant alors les fonctions de matelot.
La société ALSACE CROISIERES-CROISIEUROPE est spécialisée dans le transport fluvial de passagers, et la convention collective applicable est celle de la navigation intérieure.
Le salarié a fait l'objet de trois avertissements les 20 juin 2014, 22 juin 2017, et 21 décembre 2017.
Le 04 octobre 2018, Monsieur [F] a sollicité auprès de son employeur le bénéfice d'un congé individuel de formation, acceptée par ce dernier le 10 octobre 2018. La formation visait à obtenir l'agrément aux fins d'exercer la fonction de chauffeur de taxi.
Par courrier daté du 15 décembre 2018, le salarié a démissionné de son poste. Les relations entre les parties se sont achevées, le 18 janvier 2019, au terme du préavis.
Le 09 avril 2019, Monsieur [F], a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, aux fins que sa démission soit jugée imputable à l'employeur du fait de la violation de l'obligation de sécurité et du non-paiement des heures supplémentaires. Il sollicitait le paiement de divers montants dont 21.296 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 08 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a :
-dit et jugé que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, et s'analyse en une démission,
- débouté Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'union départementale CGT de sa demande d'indemnité au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession
- débouté la société défenderesse de l'intégralité de ses demandes,
- condamné le salarié aux entiers frais et dépens.
Monsieur [F] a le 09 avril 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mars 2023.
Par dernières conclusions transmises par voie postale, le 20 juin 2021, Monsieur [F] représenté par un défenseur syndical demande à la Cour de :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Alsace Coisières-Croisieurope à lui verser les sommes suivantes :
* 2.495 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 21.296 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.548 € à titre d'indemnité compensatrice de délai congé,
* 355 € de congés payés sur cette indemnité,
* 4.518 € au titre des heures supplémentaires 2018,
* 452 € de congés payés y afférents,
* 10.664 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* Toutes ces sommes avec les intérêts légaux.
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 05 février 2023, la SAS Alsace Coisières-Croisieurope demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- les dire irrecevables, et à tout le moins mal fondées,
- condamner Monsie