CHAMBRE SOCIALE B, 10 novembre 2023 — 20/05286

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/05286 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFGO

S.A.R.L. BRESSE SERVICES

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg-en-Bresse

du 04 Septembre 2020

RG : 18/00275

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

Société BRESSE SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Matteo CRISPINO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[D] [G]

né le 01 Janvier 1984 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023

Présidée par Régis DEVAUX,Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Bresse Services exploite un commerce, sous la marque commercial Gitem, spécialisé dans la vente, le service à domicile et le service après-vente des équipements électroménagers, image, son et multimédia. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686) et emploie moins de onze salariés.

Elle a embauché M. [D] [G] à compter du 23 août 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien antenniste-responsable SAV.

Par lettre recommandée du 11 juin 2018, le salarié a notifié à la société Bresse Services la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 15 novembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement injustifié, et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à caractères salarial et indemnitaire.

Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [D] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Bresse Services à verser à M. [G] les sommes suivantes :

13 196,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

2 249,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 224,94 de congés payés afférents,

6 747 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [G] de ses autres demandes ;

- débouté la société Bresse Services de ses demandes reconventionnelles ;

- laissé la charge des dépens à la société Bresse Services.

Par déclaration du 3 octobre 2020, la société Bresse Services a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses autres demandes.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2020, la société Bresse Services demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la non-portabilité de la garantie de prévoyance,

- infirmer pour le surplus le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [G],

- condamner M. [G] à lui verser les sommes suivantes :

2 249,46 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution du préavis d'un mois,

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices financier et moral subis,

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.

La société Bresse Services affirme que le salarié était formé et expérimenté dans le domaine des travaux en hauteur au moment de son embauche (lesquels représentaient au demeurant une faible part de son activité) et qu'il a bénéficié d'une formation au travail en hauteur les 30 et 31 mars 2005. Par ailleurs, il soutient avoir fourni à M. [G] le matériel nécessaire à ses interventions, et avoir acquis en avri