Chambre Sociale, 9 novembre 2023 — 22/00028

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Texte intégral

N° 65

IM

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Usang,

- Me Pasquier-Houssen,

le 09.11.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 9 novembre 2023

RG 22/00028 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00063, rg n° F 20/00064 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 mai 2022 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete le n° 22/00024 le 9 juin 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 10 du même mois ;

Appelante :

Mme [Z] [R] épouse [S], née le 4 mars 1976 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

L'Epic Vanille de Tahiti dont le siège social est sis à [Adresse 7], prise en la personne de son directrice ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 5 mai 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Z] [R] épouse [S] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2004 par l'établissement Vanille de Tahiti.

Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des aides moyennant un salaire s'élevant à 346 000 FCP.

Son contrat de travail prévoyait qu'elle exercerait ses fonctions sur toute la Polynésie française en fonction des besoins du service.

Initialement basée à [Localité 4], elle était par la suite affectée à [Localité 5] et [Localité 6].

Contestant son affectation, elle saisissait le Tribunal du travail de Papeete statuant en référé, lequel par ordonnance du 27 février 2020 disait que la salariée devait exercer une partie de ses activités à [Localité 5] et la déboutait du surplus de ses demandes.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant sa mutation sur Papette, par requête du 28 mai 2020, la salariée saisissait le Tribunal du travail de Papeete en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 16 mai 2022 la déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2022, la salariée relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées, madame [R] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:

-5 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-9 000 000 FCP à titre d'indemnité pour avoir assumé les fonctions de secrétariat,

-2 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour violation de ses droits syndicaux,

-4 000 000 FCP au titre du préjudice moral résultant des accusations de détournement de fonds,

-900 000 FCP au titre de ses frais de procédure.

Elle sollicite en outre la revalorisation de son salaire à hauteur de 40 000 FCP compte tenu de ses nouvelles attributions et l'indemnisation de 10 jours de congés payés.

Elle affirme, en substance, qu'elle a été mutée d'office à [Localité 4] et qu'elle peut exercer ses fonctions de responsable d'antenne chargée des aides à [Localité 6].

Elle ajoute que son bureau et ses affaires personnelles ont été déménagées dans les nouveaux locaux durant son congé maladie sans son accord.

Elle expose qu'elle est victime de harcèlement moral depuis de nombreuses années, l'employeur ayant initié à son encontre une procédure de licenciement disciplinaire, procédure qu'il a été obligé d'abandonner suite au refus de l'inspection du travail.

Elle soutient qu'elle exerce également des fonctions de secrétariat pour lesquelles elle n'est pas rémunérée.

Par conclusions régulièrement notifiées, l'entreprise Vanille Tahiti sollicite la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de 500 000 FCP au titre de ses frais de procédure en première instance et 500 000 FCP au titre de ses frais de procédure en appel.

Elle fait valoir, essentiellement, que le bureau de [Localité 3] a été supprimé et que la salariée doit exercer ses fonctions à [Localité 4] où se situe le bureau des a