Pôle 6 - Chambre 12, 10 novembre 2023 — 19/06870

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Novembre 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06870 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEQN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00263

APPELANTE

Madame [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/036609 du 12/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 16 juin 2023 puis au 29 septembre 2023 et au 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [L] [J] d'un jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a notifié le 9 août 2017 à Mme [L] [J] (l'assurée) un indu d'indemnités journalières pour la période du 23 janvier 2017 au 7 juillet 2017 ; qu'après l'avoir mise en demeure le 23 octobre 2017 de régler la somme réclamée, la caisse a émis le 22 décembre 2017 à son encontre une contrainte qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé réception signé le 8 janvier 2018 pour un montant de 4 609,63 euros au titre d'indus d'indemnités journalières sur la période du 23 janvier 2017 au 7 juillet 2017 ; que l'assuré a formé opposition le 12 janvier 2018 à l'exécution de cette contrainte.

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 1er avril 2019, a :

- déclaré Mme [J] recevable en son opposition,

- validé la contrainte,

-débouté Mme [J] de sa demande relative au bénéfice de délais de paiement,

- débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'art 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [J].

Mme [J] a interjeté appel de cette décision, le 4 juin 2019, le dossier de la cour ne contenant pas d'indication sur la date de notification du jugement.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [J] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions,

- infirmer le jugement,

En conséquence statuant à nouveau,

A titre principal,

- Annuler la contrainte de la caisse du 22 décembre 2017,

- dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme de quelque nature que se soit envers la caisse,

- débouter la caisse de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- exiger en cas de condamnation l'échelonnement sur plusieurs mois du règlement de la somme,

En tout état de cause,

- condamner la caisse aux entiers dépens,

- condamner la caisse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

En conséquence,

- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [J] en tous les dépens.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 14 février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la contrainte

La caisse soutient que la créance dont elle se prévaut à un caractère définitif au motif que l'assuré n'a pas contest