Pôle 6 - Chambre 12, 10 novembre 2023 — 19/07358
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07358 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHQA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 19/00503
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMEE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 16 juin 2023 puis au 29 septembre 2023 et au 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [C] d'un jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la Cramif).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] (l'assuré) a cessé son activité de journaliste rémunéré à la pige le 26 juin 2017 ; que le 2 mai 2018, la Cramif (la caisse) a rejeté la demande de pension d'invalidité formulée le 15 mars 2018 par l'assuré ; qu'après vaine saisine de lla commission de recours amiable, M. [C] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny lequel par jugement du 22 mai 2019 a déclaré son action recevable mais mal fondée et l'a débouté de sa demande de pension d'invalidité.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2019, le dossier de la cour ne contenant pas d'indication quant à la notification de la décision.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [C] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement,
En conséquence,
- faire droit à sa demande de pension d'invalidité formulée le 15 mars 2018,
- condamner la Cramif au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la Cramif demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 14 février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande de pension d'invalidité
Le bénéfice de l'assurance invalidité n'est garanti qu'aux assurés justifiant de certaines conditions administratives et médicales. Au cas particulier, l'assuré conteste le refus de la Cramif de lui attribuer cette prestation en discutant la portée des conditions administratives, qui lui sont opposées par la caisse.
L'article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. »
L'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations