Pôle 6 - Chambre 12, 10 novembre 2023 — 20/02594
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02594 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYUN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/05345
APPELANTE
Madame [M] [N] divorcée [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0659
INTIMEE
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 08 septembre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023 puis au 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [M] [N] divorcée [R] (l'assurée) d'un jugement rendu le 13 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurances Vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'assurée, née le 28 mai 1948, a déposé le 10 juillet 2017 auprès de la caisse une demande de pension de vieillesse à effet du 1er juillet 2017 rédigée sur formulaire réglementaire à la date du 25 juin 2017. L'assurée a indiqué à la caisse être divorcée depuis le 26 septembre 1990.
Par décision du 17 octobre 2017, la caisse a liquidé la pension de retraite de l'assurée à effet du 1er août 2017 sur la base du taux de 50 % et de 160 trimestres, dont 136 trimestres d'assurance, 16 trimestres de majoration enfant et de 8 trimestres de majoration plus 65 ans. Le montant de la pension mensuelle s'élève à 829,71 euros brut, soit 768,33 euros net.
Le 14 décembre 2017, l'assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation des éléments reportés sur la notification de ses droits.
Sur rejet implicite, l'assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 18 décembre 2018.
La caisse a versé les arrérages de la pension de retraite de l'assurée le 11 septembre 2019, soit la somme de 18 637,76 euros
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a :
- Débouter l'assurée de ses demandes relatives à la date d'effet de sa pension de retraite, à l'obligation d'information de la caisse et au calcul de son salaire annuel moyen ;
- Condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du retard de 14 mois mis à lui payait sa pension ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens.
L'assurée a interjeté appel le 17 mars 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 février 2020.
Par conclusions écrites oralement développées à l'audience par son conseil, l'assurée demande à la cour, au visa des articles R. 351-27, L. 351-4, L. 351-4-1, L. 161-17 et R. 161-10 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, de :
- Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 13 février 2020, sauf en ce qu'il a condamné la caisse à réparer le préjudice subi par l'assurée du fait du retard fautif de paiement de sa pension de retraite,
Statuant à nouveau,
- Ordonner un nouveau calcul des droits à retraite de l'assurée sur les bases indiquées dans ses écritures, avant sa transmission à l'organisme de retraite complémentaire, la société [5], pour recalcul des droits à retraite complémentaire ;
- Constater la faute commise par la caisse dans son devoir d'information de l'assurée ainsi que la mauvaise foi de la caisse dans le traitement du dossier de son assurée ;
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 100 840,80 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer la perte de chance totale d'avoir pu liquider sa retraite à 60 ans du fait de ce défaut d'information avec intérêt au taux légal ;
- Constater la faute commise par la caisse du fait du paiement tardif de la pension de retraite de l'assurée ainsi que la mauvaise foi de la caisse dans le