Chambre sociale, 9 novembre 2023 — 19/03739

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AC/DD

Numéro 23/3681

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/11/2023

Dossier : N° RG 19/03739 - N°Portalis DBVV-V-B7D-HNXQ

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[I] [D]

C/

SARL JMSG

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [I] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

SARL JMSG

Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 24 OCTOBRE 2019

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 18/00012

EXPOSÉ DU LITIGE

La société JMSG exploite un hôtel et compte moins de 11 salariés.

Mme [I] [D] a été embauchée le 20 février 2016 par la société JMSG en qualité d'employée polyvalente, niveau 1, échelon 1, suivant contrat à durée déterminée saisonnier régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Un accident du travail a été déclaré pour la journée du 10 avril 2016.

Le 14 mai 2016, la salariée a rompu le contrat de travail de façon unilatérale.

Le 16 janvier 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [D] s'analyse en une démission,

- rejeté les demandes de Mme [I] [D],

- rejeté les demandes de la société JMSG visant à l'obtention de dommages-intérêts, tant au titre de la rupture abusive du contrat de travail qu'au titre d'une procédure abusive,

- condamné Mme [I] [D] aux entiers dépens,

- condamné Mme [I] [D] à payer à la société JMSG la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le 29 novembre 2019, Mme [I] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par arrêt du 31 août 2022, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats aux fins que les parties s'expliquent sur l'application de l'article L. 1243-1 du code du travail et ses conséquences,

- renvoyé l'affaire à la mise en état et dit que les parties devront conclure sur cette question avant le 15 décembre 2022 selon le calendrier suivant :

* pour l'appelante avant le 15 octobre 2022,

* pour l'intimée avant le 15 décembre 2022,

- dit que l'affaire sera réexaminée devant la cour à l'audience du mercredi 18 janvier 2023 à 13 heures 30,

- réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [I] [D] demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel,

- dire et juger recevables ses conclusions après réouverture des débats,

- réformer la décision dont appel et requalifier la rupture de son contrat à durée déterminée en une rupture anticipée abusive pour faute grave de l'employeur,

- condamner la société JMSG au paiement des sommes suivantes :

* 10 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée abusive de la part de son employeur en application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail,

* 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, obligation de résultat en application de l'article L. 4121-1 du code du travail,

- débouter la société JMSG de ses demandes indemnitaires à son encontre,

- condamner la société JMSG au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société JMSG demande à la cour de :

- à titre principal,

- rejeter le