Chambre sociale, 9 novembre 2023 — 21/01685
Texte intégral
AC/DD
Numéro 23/3680
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/11/2023
Dossier : N° RG 21/01685 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H36Z
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [H]
C/
S.A.S. NATURHOUSE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.S. NATURHOUSE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et de Maître BOURDIER de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00218
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [H] a été embauché le 19 septembre 2011 par la société Naturhouse en qualité de responsable de développement, statut cadre, niveau N 8, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le 25 mai 2018, il a adressé des reproches par l'intermédiaire de son conseil.
Le 12 juin 2018, la société Naturhouse lui a répondu par l'intermédiaire de son conseil.
Par courrier du 24 août 2018 adressé par son conseil au conseil de la société, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 août et le 10 septembre 2018, le conseil de la société Naturhouse et cette dernière ont informé le conseil de M. [J] [H] et ce dernier de ce que la lettre de prise d'acte n'était pas signée et ne lui était pas adressée directement.
Le 5 octobre 2018, la société Naturhouse a licencié M. [J] [H] pour faute grave.
Le 23 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- jugé que la prise d'acte de M. [J] [H] n'est ni fondée, ni régulière et est donc inopérante et produit donc l'effet d'une démission,
- condamné à ce titre M. [J] [H] à verser à la société Naturhouse la somme de 6 000 € au titre du préjudice subi du fait de la non-exécution de son préavis,
- débouté M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
- condamné M. [J] [H] à verser à la société Naturhouse la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [H] aux entiers dépens
Le 20 mai 2021, M. [J] [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [H] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel,
- condamner la société Naturhouse à lui verser les sommes de :
* 18 364,89 € au titre du rappel de paiements des frais professionnels,
* 8 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail,
* 273 263 € au titre du rappel sur les commissionnements qui lui étaient dus (235 663 € + 37 600 €),
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'inégalité de traitement nés de la différence injustifiée de commissionnement qu'il a subie,
* 31 708,54 € au titre du rappel de salaire sur la partie fixe de la rémunération due par l'employeur pour les années 2016, 2017 et 2018,
* 85 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en raison de la validité de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- subsidiairement,
- condamner la société Naturhouse à lui verser la somme de 85 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et non fondé,
- débouter la société Naturhouse de sa demande de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis et plus généralement débouter la société Naturhouse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées en cause