Chambre sociale, 9 novembre 2023 — 21/03458

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 23/3719

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/11/2023

Dossier : N° RG 21/03458 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAOO

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

ADAPEI DES [Localité 5]

C/

[U] [F]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Juin 2023, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

ADAPEI DES [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître CAMBEILH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,

INTIMEE :

Madame [U] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 01 OCTOBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00019

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [F] (la salariée) a été embauchée par l'Association ADAPEI des [Localité 5] (l'employeur) à compter du 15 octobre 1991, suivant contrat à durée déterminée, en qualité d'aide médico-psychologique, régi par la convention collective des Établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.

Elle a exercé ses fonctions au sein du [3].

L'employeur relève que le contrat a été par la suite requalifié en contrat à durée indéterminée.

Le 16 août 2017, Mme [U] [F] a sollicité une rupture conventionnelle homologuée en ces termes':

« Bonjour,

Je suis salariée au « [3] » est-il possible de négocier une rupture conventionnelle avec l'ADAPEI ' Quelles sont les démarches si cela est possible quelles sont les autres possibilités ou moyens quand le corps ne suit plus. Il y a eu ces dernières années plusieurs cas dans notre établissement d'abandons de poste, démissions, arrêts maladie nombreux et croissants, je suis personnellement à mi-temps thérapeutique depuis le 27 juillet pour une durée de 3 mois après une déchirure musculaire, une hernie discale, 2 tendinites, 2 entorses et 1 fracture.Quelles peuvent être mes alternatives ' Merci pour votre attention.'»

L'association n'a pas donné de suite favorable à cette demande.

Les parties s'accordent sur l'existence de tensions entre la salariée et Mme [R] [Y], sa chef de service.

La salariée évoque en ce sens une agression dont elle indique avoir été victime de la part de sa supérieure le 22 mars 2018, fait pour lesquels elle a déposé plainte.

Le 22/23 mars 2018, Mme [U] [F] a été placée en arrêt de travail.

L'employeur relève que Mme [U] [F] a repris son travail le 31 décembre 2018.

Le 7 janvier 2019, à l'issue de la visite de reprise, la salariée a été déclarée apte à son emploi sous réserve d'éviter la manutention et le ports de charges lourdes.

Le 17 janvier 2019, Mme [U] [F] a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 29 janvier 2019.

Le 1er février 2019, Mme [U] [F] a été licenciée pour faute grave.

Le 29 janvier 2020, Mme [U] [F] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a':

-Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [U] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

-Condamné l'ADAPEI des [Localité 5] à verser à Mme [U] [F] les sommes de :

3.852,94 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

385,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,

15.946,89 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

36.602,93 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235- 3 du code du travail (1926,47 euros x 19 mois),

-Condamné l'ADAPEI 64 à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage perçues par Mme [U] [F] dans la limite de 3 mois au visa des dispositions de l'article L.1235- 4 du code du travail,

-Dit que l'action de Mme [U] [F] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du non-respect de ses obligations