Chambre sociale, 9 novembre 2023 — 21/03960

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

TP/DD

Numéro 23/3685

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/11/2023

Dossier : N° RG 21/03960 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IB2I

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[N] [R]

C/

S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Juin 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [N] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître BADE, avocat au barreau de LILLE

sur appel de la décision

en date du 25 NOVEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00229

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 février 2008, M. [N] [R] a été embauché par la société I3C Ingénierie à compter du 2 juin 2008, en qualité de chargé de missions/coordinateur, statut cadre, position 1.3, coefficient 170.

Un second contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 24 décembre 2008, selon les mêmes conditions à l'exception de la durée du travail ramenée à 35 heures hebdomadaires, à effet au 1er janvier 2009 mais avec une reprise d'ancienneté au 2 juin 2008.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil.

Ce contrat a été transféré à la société SAS Verdi Bâtiment Sud-Ouest.

En août 2019, M. [N] [R] a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle à laquelle la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest n'a pas donné suite.

Le 24 septembre 2019, M. [N] [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 octobre 2019.

M. [N] [R] a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 14 octobre 2019, M. [N] [R] a été licencié pour faute grave.

Le 18 octobre 2019, M. [N] [R] a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une contestation de ce licenciement.

Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :

dit que le licenciement de M. [N] [R] est bien fondé sur une faute grave,

rejeté toutes les demandes en paiement de M. [N] [R],

condamné M. [N] [R] aux dépens,

condamné M. [N] [R] à payer à la SAS Verdi Batiment Sud-Ouest la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 décembre 2021, M. [N] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [N] [R] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* Dit que le licenciement de M. [N] [R] est bien fondé sur une faute grave,

* Rejette toutes les demandes en paiement de M. [N] [R],

*Condamne M. [N] [R] aux dépens,

* Condamner M. [N] [R] à payer à la SAS Verdi Bâtiment Sud-Ouest la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

- Requalifier le licenciement de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, condamner la SAS Verdi Bâtiment Sud-Ouest à verser à M. [N] [R] les sommes de :

o 62.400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 15.238,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

o 12.480,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

o 1.248,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

o 1038,44 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

o 103,84 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur mise à pieds,

- Condamner la SAS Verdi Batiment Sud-Ouest à verser à M. [N] [R] la somme de 24.960 euros à titre d'indemnité forfaitaire