4eme Chambre Section 1, 10 novembre 2023 — 22/02319

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Texte intégral

10/11/2023

ARRÊT N°2023/414

N° RG 22/02319 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3BA

MD/CD

Décision déférée du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( F 20/01164)

JM.BONIN

Section Encadrement

S.A.S. MI-GSO

C/

[C] [D]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 10/11/23

à Me GUYOMARCH,

Me TUXAGUES

Le 10/11/23

à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. MI-GSO

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''

Monsieur [C] [D]

Chez Mr [W] [D] 'lieu-dit [Adresse 5]'

[Localité 2]

Représenté par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS MI-GSO a embauché M. [C] [D] le 10 février 2020, au poste d'ingénieur projet junior, statut cadre, position 1.2, coefficient 100, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective SYNTEC. Les parties ont convenu d'une date de prise de fonction « calée sur le démarrage d'une mission et au plus tard le 11 mai 2020 ».

Par avenant rédigé le 26 mars 2020, la date d'entrée du salarié au sein de l'entreprise a été reportée au 8 juin 2020.

Par courrier du 11 mai 2020, la société MI-GSO a « annulé » le contrat de travail du salarié en invoquant la crise de la covid-19 comme cas de force majeure.

M. [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 4 septembre 2020, aux fins de contester l'annulation de son contrat de travail par l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :

- jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS MI-GSO à payer à M. [C] [D] les sommes suivantes :

*1.227 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*7.362 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 736,20 € de congés payés y afférents ;

- débouté M. [D] de ses demandes plus amples ;

- condamné la société aux dépens et à payer au salarié la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.

Par déclaration du 20 juin 2022, la SAS MI-GSO a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2023, la SAS MI-GSO demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer plusieurs sommes au salarié et, statuant à nouveau, de :

- juger que l'exécution du contrat signé le 10 février 2020 est devenue impossible en raison d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire de la covid-19 ;

- débouter M. [C] [D] de toutes ses demandes indemnitaires en lien avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner le salarié aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 22 septembre 2023, M. [C] [D] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction, de confirmer le jugement et de condamner la SAS MIG-SO aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure :

Par avis du greffe en date du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Or, l'appelant a déposé un nouve