4eme Chambre Section 1, 10 novembre 2023 — 22/02370

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Texte intégral

10/11/2023

ARRÊT N°2023/417

N° RG 22/02370 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3IT

MD/CD

Décision déférée du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/237)

J. BONIN

Section Encadrement

[N] [I]

C/

S.A.R.L. BSPL [Localité 4]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

à le Me BOUCHER,

Me DESSART

Le 10/11/23

Le 10/11/23

à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/013472 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME''

S.A.R.L. BSPL [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me QUARANTA de la SELARL QUARANTA & PEYROT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', président, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [N] [I] a été embauché le 3 décembre 2018 par la SARL BSPL, au sein de l'établissement de [Localité 4], en qualité de responsable de mission expertise comptable, statut cadre, niveau III, coefficient 330, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes.

Le 13 janvier 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle fixant la date de départ du salarié au 15 juin 2020.

Le 17 février 2020, la Direccte d'Occitanie a homologué la rupture conventionnelle.

Au cours du mois de mars 2020, M. [I] a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire de la covid-19.

Le 29 mai 2020, le salarié s'est vu remettre ses documents de fin de contrat datés du même jour.

Le 7 septembre 2020, M. [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :

- jugé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 16 juin 2020, dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée par la Direccte ;

- condamné la SARL BSPL à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes :

*1.200 € à titre de rappel de salaires pour la période du 29 mai au 15 juin 2020, outre 120 € de congés payés y afférents,

*443 € à titre de rappel de salaires, pour les quatre jours de congés payés retirés à tort, outre 44,30 € de congés payés y afférents ;

*1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;

- condamné la SARL BSPL aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 juin 2022, M. [N] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 février 2023, M. [N] [I] demande à la cour :

À titre principal,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis ;

À titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL BSPL à lui payer une somme à titre de rappel de salaires pour la période du 29 mai au 15 juin 2020 ;

En tout état de cause,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour non-respect de la rupture conventionnelle et de sa demande relative au travail dissimulé ;

- de confirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- de débouter la SARL BSPL de ses demandes ;

- de juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la SARL BSPL à lui payer les sommes suivantes :

*7.200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 720 € de congés payés