4eme Chambre Section 1, 10 novembre 2023 — 22/02420
Texte intégral
10/11/2023
ARRÊT N°2023/419
N° RG 22/02420 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3QD
MD/CD
Décision déférée du 19 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CPH TOULOUSE ( 19/01675)
R. BONHOMME
Section Encadrement
S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES [Y]
C/
[X] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/11/23
à Me VAN DETH,
Me ISOUX
Le 10/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ISNAH, avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [X] [F] a été engagé le 16 mars 2009 par la SAS Archives généalogiques [Y], en qualité de directeur régional de la succursale de [Localité 4], suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 19 février 2019, M. [Y] a verbalement informé la société de son projet de quitter l'entreprise pour devenir notaire associé. Par courriel du 20 février 2019, le salarié lui a réitéré cette information.
Le 20 mars 2020, le salarié a informé l'employeur par téléphone que l'arrêté du garde des Sceaux le nommant notaire associé avait été publié et qu'il quittait ses fonctions, ce qu'il a réitéré par courriel du 21 mars 2020.
Par courriel du 7 mai 2019, le salarié a sollicité le paiement de la contrepartie à l'obligation de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail.
Par courrier du 9 mai suivant, la société a refusé de faire droit à sa demande.
Le 15 octobre 2019, M. [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour obtenir le paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence.
Par jugement de départage du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- jugé que la SAS Archives généalogiques [Y] n'avait pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence ;
- condamné la société à payer à M. [X] [F] la somme de 129.629,16 € à titre de contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence, outre la somme de 12.961,92 € relative aux congés payés y afférents ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 15.799,67 € ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 1454-14 du code du travail ;
- condamné la société [Y] aux dépens de l'instance et à payer à M. [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juin 2022, la SAS Archives généalogiques [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 septembre 2022, la SAS Archives généalogiques [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
À titre principal,
- de débouter M. [X] [F] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- de limiter sa condamnation au paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence à la somme de 62.776,80 € pour la période d'avril 2019 à mars 2022 ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [F] à lui verser la somme de 19.740 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- de condamner M. [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [X] [F] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Archives généalogiques [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens ainsi