4eme Chambre Section 1, 10 novembre 2023 — 22/02540

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Texte intégral

10/11/2023

ARRÊT N°2023/421

N° RG 22/02540 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4D3

CP/CD

Décision déférée du 25 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00754)

C. CAMBOU

Section Activités Diverses

[W] [G]

C/

Association Jeunes Handicapés

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 10/11/23

à Me BISSARO, Me ROQUEFORT

Le 10/11/23

à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Association Jeunes Handicapés

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [G] a été embauchée le 24 octobre 2005 par l'association Jeunes Handicapés en qualité d'aide-soignante suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des établissements de service pour personnes inadaptées et handicapées.

Du 27 novembre au 22 décembre 2017, Mme [G] a été détachée sur un poste de moniteur d'atelier 2ème classe dans le cadre d'un stage découverte.

A compter du 3 janvier 2018, suivant plusieurs avenants, elle a assuré le remplacement d'une salariée en cette même qualité de moniteur d'atelier.

Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 4 juin 2019. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 3 septembre 2019.

Lors de la visite de reprise du 5 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'aide-soignante en ces termes : 'inapte à son poste d'aide-soignante : travail en horaires décalés en deçà de 8 h du matin et : ou au-delà de 18 h contre indiqué. Port et poussée de charges lourdes et station accroupie prolongée, également contre-indiqué. Apte à tout autre poste respectant ces contre-indications'.

Par lettre du 17 octobre 2019, l'association Jeunes Handicapés a notifié à Mme [G] ne pas avoir été en mesure d'identifier des postes compatibles avec les recommandations de la médecine du travail.

Après avoir été convoquée par courrier du 21 octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 octobre 2019, Mme [G] a été licenciée par lettre du 4 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 juin 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que la procédure de licenciement a été 'clairement' respectée,

- débouté Mme [G] de toutes ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- mis les dépens à la charge de Mme [G].

Par déclaration du 6 juillet 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence Mme [W] [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

statuant a nouveau,

- juger que l'association Jeunes Handicapés a manqué à son obligation de consultation du comité social et économique sur le reclassement de Mme [G] et à son obligation de reclassement envers elle,

En conséquence,

- juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association Jeunes Handicapés à lui payer :

23 240, 93 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 041, 90 € brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 404, 19 € brut de congés payés afférents,

- réparer l'omission de statuer du conseil de prud'hommes de Toulouse, concernant la demande de rappels de salaire au titre des congés payés supplémentaires acquis,

En conséquen