cr, 14 novembre 2023 — 22-86.893

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 475-1 et 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.
  • Article 475-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 22-86.893 F-D N° 01325 RB5 14 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2023 Mme [W] [O]-[Y], partie civile, assistée de sa curatrice, Mme [K] [Y], et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 avril 2021, pourvoi n° 20-80.737), dans la procédure suivie contre M. [N] [G] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] [O]-[Y] assistée de sa curatrice Mme [K] [Y], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires et dommages, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 14 décembre 1997, un accident de la circulation a eu lieu entre le véhicule conduit par Mme [K] [Y], dans lequel se trouvait Mme [W] [O]-[Y], née le [Date naissance 1] 1996, et celui conduit par M. [N] [G]. 3. M. [G] a été condamné définitivement pour blessures involontaires et déclaré tenu à réparation intégrale des dommages subis par Mme [O]-[Y]. 4. Des expertises médicales ont été ordonnées et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu à l'instance. 5. Le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [G] à payer à Mme [Y], agissant en qualité de représentante légale de Mme [O]-[Y], certaines sommes en réparation du préjudice corporel de la victime. 6. Le FGAO, M. [G] et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, et le quatrième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches proposés pour le FGAO, le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, sauf en ce qu'il conteste l'absence d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs pour la période entre la consolidation de l'état de la partie civile et ses dix-huit ans et sa seconde branche, les troisième et quatrième moyens proposés pour Mme [O]-[Y] 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches proposé pour le FGAO Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué, déclaré opposable au FGAO, en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à Mme [Y] la somme de 1 507 080 francs CFP (12 629,33 euros) au titre des frais divers, alors : « 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant M. [G], dans le dispositif de son arrêt, à payer la somme de 1 507 080 FCP à Mme [Y] au titre des frais divers, incluant celle de 1 000 000 FCFP au titre des frais d'expertise, cependant qu'elle avait, dans ses motifs, jugé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la victime une somme à ce titre dès lors que les frais d'expertise étaient compris dans les dépens, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ subsidiairement, que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'à supposer que les motifs de l'arrêt soient lus comme faisant droit à la demande au titre des frais d'expertise en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en incluant cette somme, dans le dispositif, dans celle de 1 507 080 francs CFP allouée au titre des frais divers, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour