cr, 14 novembre 2023 — 23-81.303

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 23-81.303 F-D N° 01328 RB5 14 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2023 MM. [M] [N] et [U] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 3 février 2023, qui, dans l'information suivie contre le premier, du chef de blanchiment de recel de vol en bande organisée, contre le second, des chefs de blanchiment de recel de vol et complicité d'escroquerie, en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 26 juin 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M] [N], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Au mois de juillet 2018, l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels a été informé de l'existence d'une filière de revente en France d'antiquités pillées dans des zones de conflits armés riches en patrimoine archéologique, principalement au Moyen-Orient et au Proche-Orient. 3. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de recel de vols en bande organisée, escroquerie, blanchiment, en bande organisée, faux et usage, omission de mentions sur le registre de vente par l'organisateur de revente d'objets mobiliers et association de malfaiteurs. 4. MM. [M] [N] et [U] [H] ont été mis en examen, pour le premier, du chef de blanchiment de recel en bande organisée de vol en bande organisée et, pour le second, de ce dernier chef et de celui de complicité d'escroquerie en bande organisée. 5. Des requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été déposées, notamment, par MM. [N] et [H]. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [N] et les premier et quatrième moyens proposés pour M. [H] 6. Les griefs sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen proposé pour M. [H] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen, en raison de l'absence de mise à disposition du rapport d'expertise du 31 mars 2022 et des pièces expertisées préalablement à l'interrogatoire de première comparution, alors : « 1°/ que d'une part, tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'absence de communication à M. [H] et à son avocat, du rapport d'expertise du 31 mars 2022 et des pièces expertisées préalablement à l'interrogatoire de première comparution, aux motifs que ces documents avaient été mis à la disposition de M. [H] antérieurement à sa mise en examen "ne serait-ce que parce que les enquêteurs avaient dressé un procès-verbal d'exploitation en date du 3 mai 2022 qui avait été coté avant la mise en examen de l'intéressé" (arrêt, p. 33), lorsqu'un rapport d'expertise ne peut se confondre avec le procès-verbal qui en relate l'exploitation et pour l'établissement duquel les enquêteurs ont procédé à une sélection des messages et ont retranscrit seulement certains courriers électroniques, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 116 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que d'autre part, si l'absence de cotation des pièces du dossier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction n'est pas, en soi, une cause de nullité de la procédure, elle le devient nécessairement dès lors que préalablement à son interrogatoire de première comparution le mis en cause et son avocat n'ont pas pu prendre connaissance de pièces déterminantes de la mise en examen ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 116 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Conv