Chambre 4-8b, 9 novembre 2023 — 22/01673
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01673 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZW7
URSSAF PACA
C/
[D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Pierre MONTORO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 14 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2454.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [L] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [C] a été affiliée auprès des organismes de protection sociale des travailleurs indépendants du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015 en tant qu'auto-entrepreneuse, puis du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016 en tant que travailleuse indépendante classique en qualité d'artisane, cheffe d'une entreprise de nettoyage courant de bâtiments.
Par lettre recommandée reçue le 19 juillet 2017, la caisse du régime social des indépendants (RSI) aux droits de laquelle est venue l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes côte d'Azur (URSSAF PACA) a adressé à Mme [C], une mise en demeure de payer la somme de 11.626 euros au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2016.
Par acte du 17 janvier 2018, elle lui a fait signifier une contrainte émise le 11 décembre 2017 pour le montant de 5.290 euros au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2016.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2018, Mme [C] a formé opposition à la contrainte décernée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance a :
- annulé la contrainte du 11 décembre 2017 et signifiée le 17 janvier 2018 à Mme [C] réclamant les cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2016,
- débouté l'URSSAF PACA de toutes ses demandes,
- condamné l'URSSAF PACA à payer à Mme [C] la somme d'un euro correspondant au montant affecté sur la période de régularisation 2016,
- dit que l'URSSAF PACA conservera la charge des frais de signification de la contrainte précitée,
- condamné l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance,
- condamné l'URSSAF PACA à payer à Mme [C] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 février 2022, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 21 septembre 2023, elle se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- valider la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 17 janvier 2018,
- condamner Mme [C] à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 4.694 euros en prinicpal et 595 euros en majorations de retard, soit 5.289 euros au total au titre de la régularisation 2016,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle d'abord fait valoir que la mise en demeure du 10 juillet 2017, préalable à la contrainte litigieuse, comportant la nature des cotisations réclamées (maladie maternité, indemnités journalières etc.), la cause de l'obligation sous les termes de 'cotisations et contributions sociales obligatoires' dues à la 'caisse RSI et URSSAF ou CGSS', le montant des cotisations de 11.616 euros et la période visée de la régularisation 2016, comporte l'ensemble des prescriptions exigées par les textes pour permettre à la débitrice d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Elle fait ensuite valoir que la contrainte qui vise les cotisations et contributions sociales visées aux articles L.133-1-